La loi est un commandement » disait Portalis, un des auteurs du code civil. Une approche plus institutionnelle dĂ©finit la loi comme un texte normatif adoptĂ© par le Parlement, promulguĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs dĂ©cision du Conseil constitutionnel, et fixant des rĂšgles et principes fondamentaux dans les domaines Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 34 de la

Quelles sont les institutions de la RĂ©publique ?La France est une dĂ©mocratie. C'est une RĂ©publique, avec des principes, des valeurs et des symboles. Ceux qui exercent le pouvoir reprĂ©sentent le peuple français. Leur pouvoir n'est pas hĂ©rĂ©ditaire, Ă  l'inverse des rois comme Charlemagne et Louis existe trois pouvoirs dans le pays le pouvoir exĂ©cutif. Il applique les pouvoir lĂ©gislatif Il fait les pouvoir judiciaire. Il juge avec les institutions ont Ă©tĂ© fondĂ©es pour les exercer. DĂšs la crĂ©ation de la Ve RĂ©publique par le GĂ©nĂ©ral de Gaulle en 1958, une Constitution a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e pour dĂ©finir le rĂŽle et les pouvoirs de chacune de ces diffĂ©rentes institutions de la Ve RĂ©publique sont le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le gouvernement avec le Premier ministre, le Parlement avec des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs, l'autoritĂ© judiciaire les cours et tribunaux et plusieurs conseils participant au bon fonctionnement et aux dĂ©cisions de l' PrĂ©sident de la RĂ©publique, une institution politique de la FranceEn France, le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le chef de l'État. Il est Ă©lu pour cinq ans au suffrage universel direct. Cela veut dire qu'il est Ă©lu directement lors des Ă©lections prĂ©sidentielles par les citoyens français ayant le droit de vote, donc ĂągĂ©s de 18 ans et PrĂ©sident de la RĂ©publique a des pouvoirs importants. Il nomme le Premier ministre, qui est le chef du Gouvernement, et les membres du Gouvernement sur proposition du Premier prĂ©side le Conseil des ministres. Il promulgue les lois. Il peut dissoudre l'AssemblĂ©e nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels. De plus, il est le chef des Premier ministre et le Gouvernement, les institutions gouvernementalesLe Premier ministre dirige l'action du Gouvernement et assure l'exĂ©cution des lois. Son rĂŽle est dĂ©terminĂ© par l'article 21 de la Gouvernement dĂ©termine et conduit la politique de la France. Il propose les lois et les rĂšgles que chacun en France doit respecter. Il est contrĂŽlĂ© par le Gouvernement est composĂ© du Premier ministre, de plusieurs ministres et secrĂ©taires d’État. Leurs missions et compĂ©tences ne sont pas figĂ©es, elles sont dĂ©terminĂ©s par le Premier ministre et le PrĂ©sident de la ministres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier Parlement l'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©natLe Parlement est composĂ© de deux assemblĂ©es l'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat. Celles-ci rĂ©alisent des projets de lois, votent les lois et contrĂŽlent l'action du Gouvernement. En cas de dĂ©saccord avec le Gouvernement, l'AssemblĂ©e nationale a le dernier SĂ©natLe SĂ©nat est renouvelable par moitiĂ© tous les trois ans. Les sĂ©nateurs sont Ă©lus au suffrage universel indirect, c'est Ă  dire qu'ils sont Ă©lus par des grands Ă©lecteurs des Ă©lus dĂ©partementaux et municipaux disposant d'un droit de vote spĂ©cial, et non de simples citoyens. Les sĂ©nateurs sont environ nationaleL'AssemblĂ©e nationale est renouvelable tous les cinq ans. On appelle ses membres les dĂ©putĂ©s. Les dĂ©putĂ©s sont Ă©lus au suffrage universel, c'est Ă  dire qu'ils sont Ă©lus directement par les citoyens ayant le droit de vote. Les dĂ©putĂ©s sont environ Palais Bourbon, oĂč siĂšgent les dĂ©putĂ©s © Flickr / Danny Howard D'autres institutions publiques les Conseils...Plusieurs Conseils font partie des institutions. Dont Le Conseil constitutionnelIl s'assure que les lois votĂ©es par le Parlement respectent bien les rĂšgles fixĂ©es dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle la constitutionnalitĂ© des lois. Il vĂ©rifie aussi si les Ă©lections du PrĂ©sident de la RĂ©publique, des dĂ©putĂ©s, etc. se sont dĂ©roulĂ©es correctement en respectant la Conseil d’ÉtatConseiller du gouvernement, le Conseil d’État donne son avis sur l’opportunitĂ© des projets de lois et leur conformitĂ© par rapports aux lois existantes. Il a aussi une fonction judiciaire. C'est la plus haute autoritĂ© en matiĂšre de justice institutions judiciairesIndĂ©pendante du pouvoir exĂ©cutif et du pouvoir lĂ©gislatif, la justice est organisĂ©e en deux grandes familles appelĂ©es des ordres l'ordre administratif concerne les conflits entre l'État et les personnes, et l'ordre judiciaire juge les conflits entre les s'appuie sur de nombreux tribunaux - certains plus importants que d'autres - pour juger et punir s'il le faut.

LaCour de justice de la RĂ©publique est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines telles qu’elles rĂ©sultent de la loi. Art. 68-2. – La Cour de justice de la RĂ©publique comprend quinze juges : douze parlementaires Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l’AssemblĂ©e Nationale et par le SĂ©nat aprĂšs chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral

Le 13 octobre 1946, au terme de vifs et longs dĂ©bats, les Français approuvent par rĂ©fĂ©rendum la constitution de la IVe RĂ©publique. Il aura fallu deux assemblĂ©es constituantes, deux projets constitutionnels et trois rĂ©fĂ©rendums pour parvenir Ă  doter la France de nouvelles institutions au sortir de la LibĂ©ration. CritiquĂ©e - avant mĂȘme d'ĂȘtre instituĂ©e - par le gĂ©nĂ©ral de Gaulle dans son fameux discours de Bayeux du 16 juin 1946, la IVe RĂ©publique repose sur des bases fragiles les bulletins blancs et les abstentions sont nombreux, si bien que le oui ne reprĂ©sente en rĂ©alitĂ© que 36% des Ă©lecteurs inscrits. PromulguĂ©e le 27 octobre 1946, la constitution de la IVe RĂ©publique comporte un prĂ©ambule suivi par 106 articles, dans la tradition des constitutions rĂ©volutionnaires de 1791, 1793, 1795 et 1848. Affirmant solennellement la restauration de la dĂ©mocratie, aprĂšs la parenthĂšse » de l'État français 1940-1944, le prĂ©ambule reprend l'hĂ©ritage de 1789 et introduit des principes nouveaux, surtout Ă©conomiques et sociaux Ă©galitĂ©, dans tous les domaines, de l'homme et de la femme, droit d'asile pour tous ceux qui sont persĂ©cutĂ©s Ă  cause de leur action en faveur de la libertĂ©, droit au travail, libertĂ© syndicale, droit de grĂšve, droit des travailleurs de participer Ă  la gestion des entreprises, droit pour l'État de nationaliser toute entreprise dĂ©tenant un monopole de fait, droit Ă  l'instruction, aux loisirs. Ces affirmations permettent de lĂ©galiser toute une sĂ©rie de dĂ©cisions prises depuis la LibĂ©ration nationalisations, suffrage des femmes, comitĂ©s d'entreprise, sĂ©curitĂ© sociale, etc. Le prĂ©ambule institue Ă©galement une Union française entre la France et les peuples d'outre-mer, anciennement colonisĂ©s par elle. Les 106 articles du texte mettent en place un rĂ©gime d'assemblĂ©e. Si elle prĂ©voit une seconde chambre, le Conseil de la RĂ©publique, qui remplace le SĂ©nat, la constitution attribue en effet l'essentiel du pouvoir lĂ©gislatif Ă  l' AssemblĂ©e nationale » dont le nom est repris de la RĂ©volution de 1789 et de celle de 1848, Ă  la place de celui de Chambre des dĂ©putĂ©s » sous la IIIe RĂ©publique. Élue pour 5 ans, elle seule vote les lois, le Conseil n'Ă©mettant qu'un avis. L'AssemblĂ©e nationale Ă©lit, avec le Conseil de la RĂ©publique, le prĂ©sident de la RĂ©publique et vote, Ă  la majoritĂ© absolue, l'investiture du prĂ©sident du Conseil, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique pour diriger le gouvernement. Enfin, elle contrĂŽle en permanence l'action du gouvernement. Les pouvoirs du prĂ©sident de la RĂ©publique Ă©tant par ailleurs limitĂ©s, l'AssemblĂ©e nationale exerce une prĂ©pondĂ©rance dans l'Ă©quilibre des pouvoirs. RĂ©visĂ©e en 1954, mais sur des points mineurs, la constitution fut balayĂ©e en 1958, dans le contexte de la guerre d'AlgĂ©rie. Le 1er juin, l'AssemblĂ©e nationale investit Charles de Gaulle prĂ©sident du Conseil et l'autorisa le 3 Ă  Ă©tablir un projet de constitution directement soumis au rĂ©fĂ©rendum la IVe RĂ©publique Ă©tait morte, la Ve Ă©tait nĂ©e. Il est d'usage d'attribuer Ă  la constitution de 1946 l'instabilitĂ© ministĂ©rielle de la IVe RĂ©publique. En rĂ©alitĂ©, les causes lui sont extĂ©rieures. La premiĂšre tient Ă  l'adoption d'un scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, qui a permis Ă  un nombre accru de petits partis de siĂ©ger Ă  l'AssemblĂ©e et empĂȘchĂ© la formation de majoritĂ©s stables. La seconde vient d'une pratique non prĂ©vue par la constitution et introduite par le prĂ©sident du Conseil Paul Ramadier ce dernier soumit Ă  l'investiture de l'AssemblĂ©e la composition de son gouvernement, instaurant une double investiture qui limitait la marge de manƓuvre de l'exĂ©cutif. Par ailleurs, si la IVe RĂ©publique se rĂ©vĂ©la impuissante Ă  rĂ©gler la crise algĂ©rienne, elle sut assurer la continuitĂ© de l'action de l'État grĂące Ă  la grande stabilitĂ© du personnel politique et le suivi des politiques publiques par les hauts fonctionnaires. Elle jeta les bases de la modernisation de la France, accorda en 1956 l'indĂ©pendance Ă  la Tunisie et au Maroc et l'autonomie aux colonies d'Afrique noire, entama enfin la construction europĂ©enne par la crĂ©ation de la CECA en 1951 et la signature du traitĂ© de Rome en 1957. © Archives nationales France, 27 octobre 1946, AE/I/29/18, Constitution du 27 octobre 1946 PrĂ©ambule de la Constitution de 1946 Au lendemain de la victoire remportĂ©e par les peuples libres sur les rĂ©gimes qui ont tentĂ© d'asservir et de dĂ©grader la personne humaine, le peuple français proclame Ă  nouveau que tout ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possĂšde des droits inaliĂ©nables et sacrĂ©s. Il rĂ©affirme solennellement les droits et libertĂ©s de l'homme et du citoyen consacrĂ©s par la DĂ©claration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique. Il proclame, en outre, comme particuliĂšrement nĂ©cessaires Ă  notre temps, les principes politiques, Ă©conomiques et sociaux ci-aprĂšs La loi garantit Ă  la femme, dans tous les domaines, des droits Ă©gaux Ă  ceux de l'homme. Tout homme persĂ©cutĂ© en raison de son action en faveur de la libertĂ© a droit d'asile sur les territoires de la RĂ©publique. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ©, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut dĂ©fendre ses droits et ses intĂ©rĂȘts par l'action syndicale et adhĂ©rer au syndicat de son choix. Le droit de grĂšve s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©glementent. Tout travailleur participe, par l'intermĂ©diaire de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, Ă  la dĂ©termination collective des conditions de travail ainsi qu'Ă  la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractĂšres d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriĂ©tĂ© de la collectivitĂ©. La nation assure Ă  l'individu et Ă  la famille les conditions nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©veloppement. Elle garantit Ă  tous, notamment Ă  l'enfant, Ă  la mĂšre et aux vieux travailleurs, la protection de la santĂ©, la sĂ©curitĂ© matĂ©rielle, le repos et les loisirs. Tout ĂȘtre humain qui, en raison de son Ăąge, de son Ă©tat physique ou mental, de la situation Ă©conomique, se trouve dans l'incapacitĂ© de travailler a le droit d'obtenir de la collectivitĂ© des moyens convenables d'existence. La nation proclame la solidaritĂ© et l'Ă©galitĂ© de tous les Français devant les charges qui rĂ©sultent des calamitĂ©s nationales. La nation garantit l'Ă©gal accĂšs de l'enfant et de l'adulte Ă  l'instruction, Ă  la formation professionnelle et Ă  la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laĂŻque Ă  tous les degrĂ©s est un devoir de l'Etat. La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquĂȘte et n'emploiera jamais ses forces contre la libertĂ© d'aucun peuple. Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ©, la France consent aux limitations de souverainetĂ© nĂ©cessaires Ă  l'organisation et Ă  la dĂ©fense de la paix. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondĂ©e sur l'Ă©galitĂ© des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composĂ©e de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour dĂ©velopper leurs civilisations respectives, accroĂźtre leur bien-ĂȘtre et assurer leur sĂ©curitĂ©. FidĂšle Ă  sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge Ă  la libertĂ© de s'administrer eux-mĂȘmes et de gĂ©rer dĂ©mocratiquement leurs propres affaires ; Ă©cartant tout systĂšme de colonisation fondĂ© sur l'arbitraire, elle garantit Ă  tous l'Ă©gal accĂšs aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertĂ©s proclamĂ©s ou confirmĂ©s ci-dessus Des institutions de la RĂ©publique Titre PREMIER - De la souverainetĂ© Article premier. - La France est une RĂ©publique indivisible, laĂŻque, dĂ©mocratique et sociale. Art. 2. - L'emblĂšme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge Ă  trois bandes verticales d'Ă©gales dimensions. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la RĂ©publique est " LibertĂ©, EgalitĂ©, FraternitĂ©. " Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Art. 3. - La souverainetĂ© nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple l'exerce, en matiĂšre constitutionnelle, par le vote de ses reprĂ©sentants et par le rĂ©fĂ©rendum. En toutes autres matiĂšres, il l'exerce par ses dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale, Ă©lus au suffrage universel, Ă©gal, direct et secret. Art. 4. - Sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. TITRE II - Du Parlement Art. 5. - Le Parlement se compose de l'AssemblĂ©e nationale et du Conseil de la RĂ©publique. Art. 6. - La durĂ©e des pouvoirs de chaque assemblĂ©e, son mode d'Ă©lection, les conditions d'Ă©ligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et incompatibilitĂ©s sont dĂ©terminĂ©s par la loi. Toutefois, les deux Chambres sont Ă©lues sur une base territoriale, l'AssemblĂ©e nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la RĂ©publique par les collectivitĂ©s communales et dĂ©partementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la RĂ©publique est renouvelable par moitiĂ©. NĂ©anmoins, l'AssemblĂ©e nationale peut Ă©lire elle-mĂȘme Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excĂ©der le sixiĂšme du nombre total des membres du Conseil de la RĂ©publique. Le nombre des membres du Conseil de la RĂ©publique ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  250 ni supĂ©rieur Ă  320. Art. 7. - La guerre ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e sans un vote de l'AssemblĂ©e nationale et l'avis prĂ©alable du Conseil de la RĂ©publique. Art. 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'Ă©ligibilitĂ© de ses membres et de la rĂ©gularitĂ© de leur Ă©lection ; elle peut seule recevoir leur dĂ©mission. Art. 9. - L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier. La durĂ©e totale des interruptions de la session ne peut excĂ©der quatre mois. Sont considĂ©rĂ©s comme interruptions de session les ajournements de sĂ©ance supĂ©rieurs Ă  dix jours. Le Conseil de la RĂ©publique siĂšge en mĂȘme temps que l'AssemblĂ©e nationale. Art. 10. - Les sĂ©ances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des dĂ©bats ainsi que les documents parlementaires sont publiĂ©s au Journal officiel. Chacune des deux Chambres peut se former en comitĂ© secret. Art. 11. - Chacune des deux Chambres Ă©lit son bureau chaque annĂ©e, au dĂ©but de la session, Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes. Lorsque les deux Chambres se rĂ©unissent pour l'Ă©lection du prĂ©sident de la RĂ©publique, leur bureau est celui de l'AssemblĂ©e nationale. Art. 12. - Quand l'AssemblĂ©e nationale ne siĂšge pas, son bureau, contrĂŽlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire Ă  la demande du tiers des dĂ©putĂ©s ou Ă  celle du prĂ©sident du Conseil des ministres. Art. 13. - L'AssemblĂ©e nationale vote seule la loi. Elle ne peut dĂ©lĂ©guer ce droit. Art. 14. - Le prĂ©sident du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulĂ©s par les membres de l'AssemblĂ©e nationale sont dĂ©posĂ©s sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulĂ©es par les membres du Conseil de la RĂ©publique sont dĂ©posĂ©es sur le bureau de celui-ci et transmises sans dĂ©bat au bureau de l'AssemblĂ©e nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour consĂ©quence une diminution de recettes ou une crĂ©ation de dĂ©penses. Art. 15. - L'AssemblĂ©e nationale Ă©tudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compĂ©tence. Art. 16. - L'AssemblĂ©e nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financiĂšres. Une loi organique rĂ©glera le mode de prĂ©sentation du budget. Art. 17. - Les dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale possĂšdent l'initiative des dĂ©penses. Toutefois, aucune proposition tendant Ă  augmenter les dĂ©penses prĂ©vues ou Ă  crĂ©er des dĂ©penses nouvelles ne pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e lors de la discussion du budget, des crĂ©dits prĂ©visionnels et supplĂ©mentaires. Art. 18. - L'AssemblĂ©e nationale rĂšgle les comptes de la nation. Elle est, Ă  cet effet, assistĂ©e de la Cour des comptes. L'AssemblĂ©e nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquĂȘtes et Ă©tudes se rapportant Ă  l'exĂ©cution des recettes et des dĂ©penses publiques ou Ă  la gestion de la TrĂ©sorerie. Art. 19. - L'amnistie ne peut ĂȘtre accordĂ©e que par une loi. Art. 20. - Le Conseil de la RĂ©publique examine, pour avis, les projets et propositions de loi votĂ©s en premiĂšre lecture par l'AssemblĂ©e nationale. Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'AssemblĂ©e nationale. Quand il s'agit de la loi de budget, ce dĂ©lai est abrĂ©gĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de façon Ă  ne pas excĂ©der le temps utilisĂ© par l'AssemblĂ©e nationale pour son examen et son vote. Quand l'AssemblĂ©e nationale a dĂ©cidĂ© l'adoption d'une procĂ©dure d'urgence, le Conseil de la RĂ©publique donne son avis dans le mĂȘme dĂ©lai que celui prĂ©vu pour les dĂ©bats de l'AssemblĂ©e nationale par le rĂšglement de celle-ci. Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par dĂ©cision de l'AssemblĂ©e nationale. Si l'avis du Conseil de la RĂ©publique est conforme ou s'il n'a pas Ă©tĂ© donnĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la loi est promulguĂ©e dans le texte votĂ© par l'AssemblĂ©e nationale. Si l'avis n'est pas conforme, l'AssemblĂ©e nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue dĂ©finitivement et souverainement sur les seuls amendements proposĂ©s par le Conseil de la RĂ©publique, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a Ă©tĂ© Ă©mis par le Conseil de la RĂ©publique dans les mĂȘmes conditions. Art. 21. - Aucun membre du Parlement ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă  l'occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durĂ©e de son mandat, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ© en matiĂšre criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant dĂ©lit. La dĂ©tention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert. Art. 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnitĂ© fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence au traitement d'une catĂ©gorie de fonctionnaires. Art. 24. - Nul ne peut appartenir Ă  la fois Ă  l'AssemblĂ©e nationale et au Conseil de la RĂ©publique. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil Ă©conomique, ni de l'AssemblĂ©e de l'Union française. TITRE III - Du Conseil Ă©conomique Art. 25. - Un Conseil Ă©conomique, dont le statut est rĂ©glĂ© par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compĂ©tence. Ces projets lui sont soumis par l'AssemblĂ©e nationale avant qu'elle n'en dĂ©libĂšre. Le Conseil Ă©conomique peut, en outre, ĂȘtre consultĂ© par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'Ă©tablissement d'un plan Ă©conomique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matĂ©rielles. TITRE IV - Des traitĂ©s diplomatiques Art. 26. - Les traitĂ©s diplomatiques rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s et publiĂ©s ont force de loi dans le cas mĂȘme oĂč ils seraient contraires Ă  des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions lĂ©gislatives que celles qui auraient Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour assurer leur ratification. Art. 27. - Les traitĂ©s relatifs Ă  l'organisation internationale, les traitĂ©s de paix, de commerce, les traitĂ©s qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs Ă  l'Ă©tat des personnes et au droit de propriĂ©tĂ© des Français Ă  l'Ă©tranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, Ă©change, adjonction de territoire, ne sont dĂ©finitifs qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s en vertu d'une loi. Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intĂ©ressĂ©es. Art. 28. - Les traitĂ©s diplomatiques rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s et publiĂ©s ayant une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent ĂȘtre abrogĂ©es, modifiĂ©es ou suspendues qu'Ă  la suite d'une dĂ©nonciation rĂ©guliĂšre, notifiĂ©e par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traitĂ©s visĂ©s Ă  l'article 27, la dĂ©nonciation doit ĂȘtre autorisĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale, exception faite pour les traitĂ©s de commerce. TITRE V - Du prĂ©sident de la RĂ©publique Art. 29. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu par le Parlement. Il est Ă©lu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Art. 30. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la LĂ©gion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires, les membres du Conseil supĂ©rieur et du ComitĂ© de la dĂ©fense nationale, les recteurs des universitĂ©s, les prĂ©fets, les directeurs des administrations centrales, les officiers gĂ©nĂ©raux, les reprĂ©sentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer. Art. 31. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique est tenu informĂ© des nĂ©gociations internationales. Il signe et ratifie les traitĂ©s. Le prĂ©sident de la RĂ©publique accrĂ©dite les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires auprĂšs des puissances Ă©trangĂšres ; les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires Ă©trangers sont accrĂ©ditĂ©s auprĂšs de lui. Art. 32. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des ministres. Il fait Ă©tablir et conserve les procĂšs-verbaux des sĂ©ances. Art. 33. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side, avec les mĂȘme attributions, le Conseil supĂ©rieur et le ComitĂ© de la dĂ©fense nationale et prend le titre de chef des armĂ©es. Art. 34. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Art. 35. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique exerce le droit de grĂące en Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Art. 36. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  cinq jours en cas d'urgence dĂ©clarĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale. Dans le dĂ©lai fixĂ© pour la promulgation, le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, par un message motivĂ©, demander aux deux Chambres une nouvelle dĂ©libĂ©ration, qui ne peut ĂȘtre refusĂ©e. A dĂ©faut de promulgation par le prĂ©sident de la RĂ©publique dans les dĂ©lais fixĂ©s par la prĂ©sente Constitution, il y sera pourvu par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale. Art. 37. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique communique avec le Parlement par des messages adressĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale. Art. 38. - Chacun des actes du prĂ©sident de la RĂ©publique doit ĂȘtre contresignĂ© par le prĂ©sident du Conseil des ministres et par un ministre. Art. 39. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du prĂ©sident de la RĂ©publique, le Parlement procĂšde Ă  l'Ă©lection du nouveau prĂ©sident. Art. 40. - Si, en application de l'article prĂ©cĂ©dent, l'Ă©lection doit avoir lieu dans une pĂ©riode oĂč l'AssemblĂ©e nationale est dissoute conformĂ©ment Ă  l'article 51, les pouvoirs du prĂ©sident de la RĂ©publique en exercice sont prorogĂ©s jusqu'Ă  l'Ă©lection du nouveau prĂ©sident. Le Parlement procĂšde Ă  l'Ă©lection de ce nouveau prĂ©sident dans les dix jours de l'Ă©lection de la nouvelle AssemblĂ©e nationale. Dans ce cas, la dĂ©signation du prĂ©sident du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'Ă©lection du nouveau prĂ©sident de la RĂ©publique. Art. 41. - En cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© par un vote du Parlement, en cas de vacance par dĂ©cĂšs, dĂ©mission ou toute autre cause, le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale assure provisoirement l'intĂ©rim des fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique ; il sera remplacĂ© dans ses fonctions par un vice-prĂ©sident. Le nouveau prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu dans les dix jours, sauf ce qui est dit Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. Art. 42. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut ĂȘtre mis en accusation par l'AssemblĂ©e nationale et renvoyĂ© devant la Haute Cour de justice dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 57 ci-dessous. Art. 43. - La charge de prĂ©sident de la RĂ©publique est incompatible avec toute autre fonction publique. Art. 44. - Les membres des familles ayant rĂ©gnĂ© sur la France sont inĂ©ligibles Ă  la PrĂ©sidence de la RĂ©publique. TITRE VI - Du Conseil des ministres Art. 45. - Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, le prĂ©sident de la RĂ©publique, aprĂšs les consultations d'usage, dĂ©signe le prĂ©sident du Conseil. Celui-ci soumet Ă  l'AssemblĂ©e nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer. Le prĂ©sident du Conseil et les ministres ne peuvent ĂȘtre nommĂ©s qu'aprĂšs que le prĂ©sident du Conseil ait Ă©tĂ© investi de la confiance de l'AssemblĂ©e au scrutin public et Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s, sauf cas de force majeure empĂȘchant la rĂ©union de l'AssemblĂ©e nationale. Il en est de mĂȘme au cours de la lĂ©gislature, en cas de vacance par dĂ©cĂšs, dĂ©mission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit Ă  l'article 52 ci-dessous. Aucune crise ministĂ©rielle intervenant dans le dĂ©lai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51. Art. 46. - Le prĂ©sident du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommĂ©s par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique. Art. 47. - Le prĂ©sident du Conseil des ministres assure l'exĂ©cution des lois. Il nomme Ă  tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prĂ©vus par les articles 30, 46 et 84. Le prĂ©sident du Conseil assure la direction des forces armĂ©es et coordonne la mise en oeuvre de la dĂ©fense nationale. Les actes du prĂ©sident du Conseil des ministres prĂ©vus au prĂ©sent article sont contresignĂ©s par les ministres intĂ©ressĂ©s. Art. 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'AssemblĂ©e nationale de la politique gĂ©nĂ©rale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la RĂ©publique. Art. 49. - La question de confiance ne peut ĂȘtre posĂ©e qu'aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres ; elle ne peut l'ĂȘtre que par le prĂ©sident du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© posĂ©e devant l'AssemblĂ©e. Il a lieu au scrutin public. La confiance ne peut ĂȘtre refusĂ©e au Cabinet qu'Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e. Ce refus entraĂźne la dĂ©mission collective du Cabinet. Art. 50. - Le vote par l'AssemblĂ©e nationale d'une motion de censure entraĂźne la dĂ©mission collective du Cabinet. Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la motion. Il a lieu au scrutin public. La motion de censure ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu'Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e. Art. 51. - Si, au cours d'une mĂȘme pĂ©riode de dix-huit mois, deux crises ministĂ©rielles surviennent dans les conditions prĂ©vues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'AssemblĂ©e nationale pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en Conseil des ministres, aprĂšs avis du prĂ©sident de l'AssemblĂ©e. La dissolution sera prononcĂ©e conformĂ©ment Ă  cette dĂ©cision, par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont applicables qu'Ă  l'expiration des dix-huit premiers mois de la lĂ©gislature. Art. 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, Ă  l'exception du prĂ©sident du Conseil et du ministre de l'intĂ©rieur, reste en fonction pour expĂ©dier les affaires courantes. Le prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©signe le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale comme prĂ©sident du Conseil. Celui-ci dĂ©signe le nouveau ministre de l'intĂ©rieur en accord avec le bureau de l'AssemblĂ©e nationale. Il dĂ©signe comme ministres d'Etat des membres des groupes non reprĂ©sentĂ©s au Gouvernement. Les Ă©lections gĂ©nĂ©rales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus aprĂšs la dissolution. L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit le troisiĂšme jeudi qui suit son Ă©lection. Art. 53. - Les ministres ont accĂšs aux deux Chambres et Ă  leurs commissions. Ils doivent ĂȘtre entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires dĂ©signĂ©s par dĂ©cret. Art. 54. - Le prĂ©sident du Conseil des ministres peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs Ă  un ministre. Art. 55. - En cas de vacance par dĂ©cĂšs ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de prĂ©sident du Conseil des ministres. TITRE VII - De la responsabilitĂ© pĂ©nale des ministres Art. 56. - Les ministres sont pĂ©nalement responsables des crimes et dĂ©lits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 57. - Les ministres peuvent ĂȘtre mis en accusation par l'AssemblĂ©e nationale et renvoyĂ©s devant la Haute Cour de justice. L'AssemblĂ©e nationale statue au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des membres la composant, Ă  l'exception de ceux qui seraient appelĂ©s Ă  participer Ă  la poursuite, Ă  l'instruction ou au jugement. Art. 58. - La Haute Cour de justice est Ă©lue par l'AssemblĂ©e nationale au dĂ©but de chaque lĂ©gislature. Art. 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procĂ©dure suivie devant elle sont dĂ©terminĂ©es par une loi spĂ©ciale. TITRE VIII - De l'Union française Section I. - Principes. Art. 60. - L'Union française est formĂ©e, d'une part, de la RĂ©publique française qui comprend la France mĂ©tropolitaine, les dĂ©partements et territoires d'outre-mer, d'autre part des territoires et Etats associĂ©s. Art. 61. - La situation des Etats associĂ©s dans l'Union française rĂ©sulte pour chacun d'eux de l'acte qui dĂ©finit ses rapports avec la France. Art. 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la totalitĂ© de leurs moyens pour garantir la dĂ©fense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la RĂ©publique assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre Ă  prĂ©parer et Ă  assurer cette dĂ©fense. Section II. - Organisation. Art. 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la PrĂ©sidence, le Haut Conseil et l'AssemblĂ©e. Art. 64. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique française est prĂ©sident de l'Union française, dont il reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts permanents. Art. 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composĂ©, sous la prĂ©sidence du prĂ©sident de l'Union, d'une dĂ©lĂ©gation du Gouvernement français et de la reprĂ©sentation que chacun des Etats associĂ©s a la facultĂ© de dĂ©signer auprĂšs du prĂ©sident de l'Union. Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite gĂ©nĂ©rale de l'Union. Art. 66. - L'AssemblĂ©e de l'Union française est composĂ©e, par moitiĂ©, de membres reprĂ©sentant la France mĂ©tropolitaine et, par moitiĂ©, de membres reprĂ©sentant les dĂ©partements et territoires d'outre-mer et les Etats associĂ©s. Une loi organique dĂ©terminera dans quelles conditions pourront ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es les diverses parties de la population. Art. 67. - Les membres de l'AssemblĂ©e de l'Union sont Ă©lus par les assemblĂ©es territoriales en ce qui concerne les dĂ©partements et les territoires d'outre-mer ; ils sont Ă©lus, en ce qui concerne la France mĂ©tropolitaine, Ă  raison des deux tiers par les membres de l'AssemblĂ©e nationale reprĂ©sentant la mĂ©tropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la RĂ©publique reprĂ©sentant la mĂ©tropole. Art. 68. - Les Etats associĂ©s peuvent dĂ©signer les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e de l'Union dans des limites et des conditions fixĂ©es par une loi et un acte intĂ©rieur de chaque Etat. Art. 69. - Le prĂ©sident de l'Union française convoque l'AssemblĂ©e de l'Union française et en clĂŽt les sessions. Il doit la convoquer Ă  la demande de la moitiĂ© de ses membres. L'AssemblĂ©e de l'Union française ne peut siĂ©ger pendant les interruptions de session du Parlement. Art. 70. - Les rĂšgles des articles 8, 10, 21, 22 et 23 sont applicables Ă  l'AssemblĂ©e de l'Union française dans les mĂȘmes conditions qu'au Conseil de la RĂ©publique. Art. 71. - L'AssemblĂ©e de l'Union française connaĂźt des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'AssemblĂ©e nationale ou le Gouvernement de la RĂ©publique française ou les gouvernements des Etats associĂ©s. L'AssemblĂ©e a qualitĂ© pour se prononcer sur les propositions de rĂ©solution qui lui sont prĂ©sentĂ©es par l'un de ses membres et, si elle les prend en considĂ©ration, pour charger son bureau de les transmettre Ă  l'AssemblĂ©e nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française. Pour ĂȘtre recevables, les propositions de rĂ©solution visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent avoir trait Ă  la lĂ©gislation relative aux territoires d'outre-mer. Art. 72. - Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir lĂ©gislatif appartient au Parlement en ce qui concerne la lĂ©gislation criminelle, le rĂ©gime des libertĂ©s publiques et l'organisation politique et administrative. En toutes autres matiĂšres, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a Ă©tĂ© Ă©tendue par dĂ©cret aux territoires d'outre-mer aprĂšs avis de l'AssemblĂ©e de l'Union. En outre, par dĂ©rogation Ă  l'article 13, des dispositions particuliĂšres Ă  chaque territoire pourront ĂȘtre Ă©dictĂ©es par le prĂ©sident de la RĂ©publique en Conseil des ministres sur avis prĂ©alable de l'AssemblĂ©e de l'Union. Section III. - Des dĂ©partements et territoires d'outre-mer. Art. 73. - Le rĂ©gime lĂ©gislatif des dĂ©partements d'outre-mer est le mĂȘme que celui des dĂ©partements mĂ©tropolitains, sauf exceptions dĂ©terminĂ©es par la loi. Art. 74. - Les territoires d'outre-mer sont dotĂ©s d'un statut particulier tenant compte de leurs intĂ©rĂȘts propres dans l'ensemble des intĂ©rĂȘts de la RĂ©publique. Ce statut et l'organisation intĂ©rieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixĂ©s par la loi, aprĂšs avis de l'AssemblĂ©e de l'Union française et consultation des assemblĂ©es territoriales. Art. 75. - Les statuts respectifs des membres de la RĂ©publique et de l'Union française sont susceptibles d'Ă©volution. Les modifications de statut et les passages d'une catĂ©gorie Ă  l'autre, dans le cadre fixĂ© par l'article 60, ne peuvent rĂ©sulter que d'une loi votĂ©e par le Parlement, aprĂšs consultation des assemblĂ©es territoriales et de l'AssemblĂ©e de l'Union. Art. 76. - Le reprĂ©sentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dĂ©positaire des pouvoirs de la RĂ©publique. Il est le chef de l'administration du territoire. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement. Art. 77. - Dans chaque territoire est instituĂ©e une assemblĂ©e Ă©lue. Le rĂ©gime Ă©lectoral, la composition et la compĂ©tence de cette assemblĂ©e sont dĂ©terminĂ©s par la loi. Art. 78. - Dans les groupes de territoires, la gestion des intĂ©rĂȘts communs est confiĂ©e Ă  une assemblĂ©e composĂ©e de membres Ă©lus par les assemblĂ©es territoriales. Sa composition et ses pouvoirs sont fixĂ©s par la loi. Art. 79. - Les territoires d'outre-mer Ă©lisent des reprĂ©sentants Ă  l'AssemblĂ©e nationale et au Conseil de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues par la loi. Art. 80. - Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualitĂ© de citoyen, au mĂȘme titre que les nationaux français de la mĂ©tropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particuliĂšres Ă©tabliront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. Art. 81. - Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualitĂ© de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertĂ©s garantis par le prĂ©ambule de la prĂ©sente Constitution. Art. 82. - Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncĂ©. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertĂ©s attachĂ©s Ă  la qualitĂ© de citoyen français. TITRE IX - Du Conseil supĂ©rieur de la magistrature Art. 83. - Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est composĂ© de quatorze membres le prĂ©sident de la RĂ©publique, prĂ©sident ; le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-prĂ©sident ; six personnalitĂ©s Ă©lues pour six ans par l'AssemblĂ©e nationale, Ă  la majoritĂ© des deux tiers, en dehors de ses membres, six supplĂ©ants Ă©tant Ă©lus dans les mĂȘmes conditions ; six personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es comme suit Quatre magistrats Ă©lus pour six ans, reprĂ©sentant chacune des catĂ©gories de magistrats, dans les conditions prĂ©vues par la loi, quatre supplĂ©ants Ă©tant Ă©lus dans les mĂȘmes conditions ; Deux membres dĂ©signĂ©s pour six ans par le prĂ©sident de la RĂ©publique en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux supplĂ©ants Ă©tant dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Les dĂ©cisions du Conseil supĂ©rieur de la magistrature sont prises Ă  la majoritĂ© des suffrages. En cas de partage des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Art. 84. - Le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme, sur prĂ©sentation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, les magistrats, Ă  l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature assure, conformĂ©ment Ă  la loi, la discipline de ces magistrats, leur indĂ©pendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siĂšge sont inamovibles. TITRE X - Des collectivitĂ©s territoriales Art. 85. - La RĂ©publique française, une et indivisible, reconnaĂźt l'existence de collectivitĂ©s territoriales. Ces collectivitĂ©s sont les communes et dĂ©partements, les territoires d'outre-mer. Art. 86. - Le cadre, l'Ă©tendue, le regroupement Ă©ventuel et l'organisation des communes et dĂ©partements, territoires d'outre-mer sont fixĂ©s par la loi. Art. 87. - Les collectivitĂ©s territoriales s'administrent librement par des conseils Ă©lus au suffrage universel. L'exĂ©cution des dĂ©cisions de ces conseils est assurĂ©e par leur maire ou leur prĂ©sident. Art. 88. - La coordination de l'activitĂ© des fonctionnaires de l'Etat, la reprĂ©sentation des intĂ©rĂȘts nationaux et le contrĂŽle administratif des collectivitĂ©s territoriales sont assurĂ©s, dans le cadre dĂ©partemental, par des dĂ©lĂ©guĂ©s du Gouvernement dĂ©signĂ©s en Conseil des ministres. Art. 89. - Des lois organiques Ă©tendront les libertĂ©s dĂ©partementales et municipales ; elles pourront prĂ©voir, pour certaines grandes villes, des rĂšgles de fonctionnement et des structures diffĂ©rentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spĂ©ciales pour certains dĂ©partements ; elles dĂ©termineront les conditions d'application des articles 85 Ă  88 ci-dessus. Des lois dĂ©termineront Ă©galement les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de maniĂšre Ă  rapprocher l'administration des administrĂ©s. TITRE XI - De la rĂ©vision de la Constitution Art. 90. - La rĂ©vision a lieu dans les formes suivantes. La rĂ©vision doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par une rĂ©solution adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e nationale. La rĂ©solution prĂ©cise l'objet de la rĂ©vision. Elle est soumise, dans le dĂ©lai minimum de trois mois, Ă  une deuxiĂšme lecture, Ă  laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'Ă  la premiĂšre, Ă  moins que le Conseil de la RĂ©publique, saisi par l'AssemblĂ©e nationale, n'ait adoptĂ© Ă  la majoritĂ© absolue la mĂȘme rĂ©solution. AprĂšs cette seconde lecture, l'AssemblĂ©e nationale Ă©labore un projet de loi portant rĂ©vision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et votĂ© Ă  la majoritĂ© et dans les formes prĂ©vues pour la loi ordinaire. Il est soumis au rĂ©fĂ©rendum, sauf s'il a Ă©tĂ© adoptĂ© en seconde lecture par l'AssemblĂ©e nationale Ă  la majoritĂ© des deux tiers ou s'il a Ă©tĂ© votĂ© Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes par chacune des deux assemblĂ©es. Le projet est promulguĂ© comme loi constitutionnelle par le prĂ©sident de la RĂ©publique dans les huit jours de son adoption. Aucune rĂ©vision constitutionnelle relative Ă  l'existence du Conseil de la RĂ©publique ne pourra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans l'accord de ce Conseil ou le recours Ă  la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rendum. Art. 91. - Le ComitĂ© constitutionnel est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique. Il comprend le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, le prĂ©sident du Conseil de la RĂ©publique, sept membres Ă©lus par l'AssemblĂ©e nationale au dĂ©but de chaque session annuelle, Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors de ses membres, trois membres Ă©lus dans les mĂȘmes conditions par le Conseil de la RĂ©publique. Le ComitĂ© constitutionnel examine si les lois votĂ©es par l'AssemblĂ©e nationale supposent une rĂ©vision de la Constitution. Art. 92. - Dans le dĂ©lai de promulgation de la loi, le ComitĂ© est saisi par une demande Ă©manant conjointement du prĂ©sident de la RĂ©publique et du prĂ©sident du Conseil de la RĂ©publique, le Conseil ayant statuĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des membres le composant. Le ComitĂ© examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'AssemblĂ©e nationale et le Conseil de la RĂ©publique et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de sa saisine. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  deux jours en cas d'urgence. Il n'est compĂ©tent que pour statuer sur la possibilitĂ© de rĂ©vision des dispositions des titres Ier Ă  X de la prĂ©sente Constitution. Art. 93. - La loi qui, de l'avis du ComitĂ©, implique une rĂ©vision de la Constitution, est renvoyĂ©e Ă  l'AssemblĂ©e nationale pour nouvelle dĂ©libĂ©ration. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut ĂȘtre promulguĂ©e avant que la Constitution n'ait Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 90. Si la loi est jugĂ©e conforme aux dispositions des titres Ier Ă  X de la prĂ©sente Constitution, elle est promulguĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 36, celui-ci Ă©tant prolongĂ© de la durĂ©e des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 92 ci-dessus. Art. 94. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire mĂ©tropolitain par des forces Ă©trangĂšres, aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre engagĂ©e ou poursuivie. Art. 95. - La forme rĂ©publicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de rĂ©vision. TITRE XII - Dispositions transitoires Art. 96. - Le bureau de l'AssemblĂ©e nationale constituante est chargĂ© d'assurer la permanence de la reprĂ©sentation nationale jusqu'Ă  la rĂ©union des dĂ©putĂ©s Ă  la nouvelle AssemblĂ©e nationale. Art. 97. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les dĂ©putĂ©s en fonction Ă  l'AssemblĂ©e nationale constituante pourront, jusqu'Ă  la date prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, ĂȘtre rĂ©unis par le bureau de l'AssemblĂ©e, soit de sa propre initiative, soit Ă  la demande du Gouvernement. Art. 98. - L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unira de plein droit le troisiĂšme jeudi qui suivra les Ă©lections gĂ©nĂ©rales. Le Conseil de la RĂ©publique se rĂ©unira le troisiĂšme mardi suivant son Ă©lection. La prĂ©sente Constitution entrera en vigueur Ă  partir de cette date. Jusqu'Ă  la rĂ©union du Conseil de la RĂ©publique, l'organisation des pouvoirs publics sera rĂ©gie par la loi du 2 novembre 1945, l'AssemblĂ©e nationale ayant les attributions confĂ©rĂ©es par cette loi Ă  l'AssemblĂ©e nationale constituante. Art. 99. - Le Gouvernement provisoire constituĂ© en vertu de l'article 98 remettra sa dĂ©mission au prĂ©sident de la RĂ©publique dĂšs son Ă©lection par le Parlement dans les conditions fixĂ©es par l'article 29 ci-dessus. Art. 100. - Le bureau de l'AssemblĂ©e nationale constituante est chargĂ© de prĂ©parer la rĂ©union des assemblĂ©es instituĂ©es par la prĂ©sente Constitution et, notamment, de leur assurer, dĂšs avant la rĂ©union de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nĂ©cessaires Ă  leur fonctionnement. Art. 101. - Pendant un dĂ©lai maximum d'un an Ă  compter de la rĂ©union de l'AssemblĂ©e nationale, le Conseil de la RĂ©publique pourra valablement dĂ©libĂ©rer dĂšs que les deux tiers de ses membres auront Ă©tĂ© proclamĂ©s Ă©lus. Art. 102. - Le premier Conseil de la RĂ©publique sera renouvelĂ© intĂ©gralement dans l'annĂ©e qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la Constitution. Art. 103. - Jusqu'Ă  l'organisation du Conseil Ă©conomique et pendant un dĂ©lai maximum de trois mois Ă  compter de la rĂ©union de l'AssemblĂ©e nationale, il sera sursis Ă  l'application de l'article 25 de la prĂ©sente Constitution. Art. 104. - Jusqu'Ă  la rĂ©union de l'AssemblĂ©e de l'Union française, et pendant un dĂ©lai maximum d'un an Ă  compter de la rĂ©union de l'AssemblĂ©e nationale, il sera sursis Ă  l'application des articles 71 et 72 de la prĂ©sente Constitution. Art. 105. - Jusqu'Ă  la promulgation des lois prĂ©vues Ă  l'article 89 de la prĂ©sente Constitution et sous rĂ©serve des dispositions fixant le statut des divers dĂ©partements et territoires d'outre-mer, les dĂ©partements et communes de la RĂ©publique française seront administrĂ©s conformĂ©ment aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat sera mise Ă  la disposition du maire. Toutefois, les actes accomplis par le prĂ©fet, en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant du dĂ©partement, seront exĂ©cutĂ©s par lui sous le contrĂŽle permanent du prĂ©sident de l'assemblĂ©e dĂ©partementale. Les dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ne sont pas applicables au dĂ©partement de la Seine. Art. 106. - La prĂ©sente Constitution sera promulguĂ©e par le prĂ©sident du Gouvernement provisoire de la RĂ©publique dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des rĂ©sultats du rĂ©fĂ©rendum et dans la forme suivante " L'AssemblĂ©e nationale constituante a adoptĂ©, " Le peuple français a approuvĂ©, " Le prĂ©sident du Gouvernement provisoire de la RĂ©publique promulgue la Constitution dont la teneur suit " Texte de la Constitution " La prĂ©sente Constitution, dĂ©libĂ©rĂ©e et adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale constituante, approuvĂ©e par le peuple français, sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat ". Fait Ă  Paris, le 27 octobre 1946. Loi constitutionnelle du 7 dĂ©cembre 1954 tendant Ă  la rĂ©vision des articles 7 addition, 9 1er et 2e alinĂ©as, 11 1er alinĂ©a, 12, 14 2e et 3e alinĂ©as, 20, 22 1re phrase, 45 2e, 3e et 4e alinĂ©as, 49 2e et 3e alinĂ©as, 50 2e alinĂ©a et 52 1er et 2e alinĂ©as de la Constitution L'AssemblĂ©e nationale et le Conseil de la RĂ©publique ont dĂ©libĂ©rĂ©, L'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, Le prĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit Article premier. - L'article 7 de la Constitution est ainsi complĂ©tĂ© - " L'Ă©tat de siĂšge est dĂ©clarĂ© dans les conditions prĂ©vues par la loi. " Art. 2. - Les premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 9 de la Constitution sont abrogĂ©s et remplacĂ©s par les dispositions suivantes - " L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit en session ordinaire le premier mardi d'octobre. - Lorsque cette session a durĂ© sept mois au moins, le prĂ©sident du conseil peut en prononcer la clĂŽture par dĂ©cret pris en conseil des ministres. Dans cette durĂ©e de sept mois, ne sont pas comprises les interruptions de session. Sont considĂ©rĂ©s comme interruptions de session les ajournements de sĂ©ance supĂ©rieurs Ă  huit jours francs. " Art. 3. - Le premier alinĂ©a de l'article 11 de la Constitution est modifiĂ© ainsi qu'il suit " Chacune des deux Chambres Ă©lit son bureau chaque annĂ©e au dĂ©but de la session ordinaire et dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement. " Art. 4. - L'article 12 de la Constitution est abrogĂ© et remplacĂ© par les dispositions suivantes - " Quand l'AssemblĂ©e nationale ne siĂšge pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale doit le faire Ă  la demande du prĂ©sident du conseil des ministres ou Ă  celle de la majoritĂ© des membres composant l'AssemblĂ©e nationale. - Le prĂ©sident du conseil prononce la clĂŽture de la session extraordinaire dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 9. - Lorsque la session extraordinaire a lieu Ă  la demande de la majoritĂ© de l'AssemblĂ©e nationale ou de son bureau, le dĂ©cret de clĂŽture ne peut ĂȘtre pris avant que le Parlement n'ait Ă©puisĂ© l'ordre du jour limitĂ© pour lequel il a Ă©tĂ© convoquĂ©. " Art. 5. - Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 14 de la Constitution sont abrogĂ©s et remplacĂ©s par les dispositions suivantes - " Les projets de loi sont dĂ©posĂ©s sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale ou sur le bureau du Conseil de la RĂ©publique. Toutefois, les projets de loi tendant Ă  autoriser la ratification des traitĂ©s prĂ©vus Ă  l'article 27, les projets de loi budgĂ©taire ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou crĂ©ation de dĂ©penses doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es au bureau de l'AssemblĂ©e nationale. - Les propositions de loi formulĂ©es par les membres du Parlement sont dĂ©posĂ©es sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises aprĂšs adoption Ă  l'autre Chambre. Les propositions de loi formulĂ©es par les membres du Conseil de la RĂ©publique ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour consĂ©quence une diminution de recettes ou une crĂ©ation de dĂ©penses. " Art. 6. - L'article 20 de la Constitution est abrogĂ© et remplacĂ© par les dispositions suivantes " Tout projet ou proposition de loi est examinĂ© successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir Ă  l'adoption d'un texte identique. - A moins que le projet ou la proposition n'ait Ă©tĂ© examinĂ© par lui en premiĂšre lecture, le Conseil de la RĂ©publique se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adoptĂ© en premiĂšre lecture par l'AssemblĂ©e nationale. - En ce qui concerne les textes budgĂ©taires et la loi de finances, le dĂ©lai imparti au Conseil de la RĂ©publique ne doit pas excĂ©der le temps prĂ©cĂ©demment utilisĂ© par l'AssemblĂ©e nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procĂ©dure d'urgence dĂ©clarĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale, le dĂ©lai est le double de celui prĂ©vu pour les dĂ©bats de l'AssemblĂ©e nationale par le rĂšglement de celle-ci. - Si le Conseil de la RĂ©publique ne s'est pas prononcĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©cĂ©dents alinĂ©as, la loi est en Ă©tat d'ĂȘtre promulguĂ©e dans le texte votĂ© par l'AssemblĂ©e nationale. - Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. AprĂšs deux lectures par le Conseil de la RĂ©publique, chaque Chambre dispose, Ă  cet effet, du dĂ©lai utilisĂ© par l'autre Chambre lors de la lecture prĂ©cĂ©dente, sans que ce dĂ©lai puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  sept jours ou Ă  un jour pour les textes visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a. - A dĂ©faut d'accord dans un dĂ©lai de cent jours Ă  compter de la transmission du texte au Conseil de la RĂ©publique pour deuxiĂšme lecture, ramenĂ© Ă  un mois pour les textes budgĂ©taires et la loi de finances et Ă  quinze jours au cas de procĂ©dure applicable aux affaires urgentes, l'AssemblĂ©e nationale peut statuer dĂ©finitivement en reprenant le dernier texte votĂ© par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposĂ©s Ă  ce texte par le Conseil de la RĂ©publique. - Si l'AssemblĂ©e nationale dĂ©passe ou prolonge les dĂ©lais d'examen dont elle dispose, le dĂ©lai prĂ©vu pour l'accord des deux Chambres est augmentĂ© d'autant. - Les dĂ©lais au prĂ©sent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par dĂ©cision de l'AssemblĂ©e nationale. " Art. 7. - La premiĂšre phrase de l'article 22 de la Constitution est abrogĂ©e et remplacĂ©e par les dispositions suivantes - " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ© en matiĂšre criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant dĂ©lit. Tout parlementaire arrĂȘtĂ© hors session peut voter par dĂ©lĂ©gation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcĂ©e sur la levĂ©e de son immunitĂ© parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcĂ©e dans les trente jours qui suivront l'ouverture de la session, le parlementaire arrĂȘtĂ© sera libĂ©rĂ© de plein droit. Sauf les cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. " Art. 8. - Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 45 de la Constitution sont abrogĂ©s et remplacĂ©s par les dispositions suivantes " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaĂźtre la liste Ă  l'AssemblĂ©e nationale devant laquelle il se prĂ©sente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empĂȘchant la rĂ©union de l'AssemblĂ©e nationale. - Le vote a lieu au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© simple. - Il en est de mĂȘme au cours de la lĂ©gislature, en cas de vacance de la prĂ©sidence du Conseil, sauf ce qui est dit Ă  l'article 52. " Art. 9. - Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 49 de la Constitution sont abrogĂ©s et remplacĂ©s par les dispositions suivantes " Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© posĂ©e devant l'AssemblĂ©e. Il a lieu au scrutin public. - La confiance est refusĂ©e au Cabinet Ă  la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e. " Art. 10. - Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 50 de la Constitution est abrogĂ© et remplacĂ© par la disposition suivante " Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mĂȘmes conditions et les mĂȘmes formes que le scrutin sur la question de confiance. " Art. 11. - Les premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 52 de la Constitution sont abrogĂ©s et remplacĂ©s par les dispositions suivantes - " En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la dissolution a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e de l'adoption d'une motion de censure, le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale prĂ©sident du conseil et ministre de l'intĂ©rieur. " Art. 12. - Les nouvelles dispositions de l'article 9 de la Constitution n'entreront en vigueur qu'Ă  partir du premier mardi d'octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de rĂ©vision. Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dĂ©rogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution Article unique Par dĂ©rogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera rĂ©visĂ©e par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes Le gouvernement de la RĂ©publique Ă©tablit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-aprĂšs 1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances Ă©lues par lui que dĂ©rivent le pouvoir lĂ©gislatif et le pouvoir exĂ©cutif ; 2° Le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif doivent ĂȘtre effectivement sĂ©parĂ©s de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilitĂ© la plĂ©nitude de leurs attributions ; 3° Le gouvernement doit ĂȘtre responsable devant le Parlement ; 4° L'autoritĂ© judiciaire doit demeurer indĂ©pendante pour ĂȘtre Ă  mĂȘme d'assurer le respect des libertĂ©s essentielles telles qu'elles sont dĂ©finies par le prĂ©ambule de la Constitution de 1946 et par la DĂ©claration des droits de l'homme Ă  laquelle il se rĂ©fĂšre ; 5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la RĂ©publique et des peuples qui lui sont associĂ©s. Pour Ă©tablir le projet, le gouvernement recueille l'avis d'un comitĂ© consultatif ou siĂšgent notamment des membres du Parlement dĂ©signĂ©s par les commissions compĂ©tentes de l'AssemblĂ©e nationale et du Conseil de la RĂ©publique. Le nombre des membres du comitĂ© consultatif dĂ©signĂ©s par chacune des commissions est au moins Ă©gal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comitĂ© consultatif dĂ©signĂ©s par les commissions est Ă©gal aux deux tiers des membres du comitĂ©. Le projet de loi arrĂȘtĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs avis du Conseil d'État, est soumis au rĂ©fĂ©rendum. La loi constitutionnelle portant rĂ©vision de la Constitution est promulguĂ©e par le prĂ©sident de la RĂ©publique dans les huit jours de son adoption. La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'État. Fait Ă  Paris, le 3 juin 1958.
Vérificationd'opposabilité d'un jugement de divorce Il est nécessaire de faire vérifier l'opposabilité en France de votre jugement de divorce. Dans le cadre d'une nouvelle union, tant que cette formalité ne sera pas accomplie et que la mention de divorce ne figurera pas sur votre acte de naissance, le Consulat Général de France ne pourra pas transcrire votre nouveau
[Prénom] [Nom][Adresse][Code postal] [Commune][Téléphone]Madame, Monsieur le procureur de la RépubliqueTribunal judiciaire de [Commune][Adresse][Code postal] [Commune]Madame, Monsieur le procureur de la République,J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants [Faits]En conséquence, je souhaite, pour ces faits, porter plainte [contre X /contre Monsieur...] Je vous précise Je vous remercie de considérer ce courrier comme un dépÎt de l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.[Commune], le Signature[Prénom] [Nom]
LAIT est transmis sans dĂ©lai au procureur de la rĂ©publique ainsi qu’au prĂ©fet. L’AIT Ă©tant pris au nom de l’Etat, le prĂ©fet peut dĂ©cider de retirer l’AIT pris par le maire s’il est irrĂ©gulier. Le contrevenant peut contester l’AIT devant le tribunal administratif. L’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© d’interruption des travaux

La Fondation PrĂ©sentation Contribuer au pluralisme de la pensĂ©e et au renouvellement du dĂ©bat public. Dominique ReyniĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral et prĂ©sident du Directoire Dominique ReyniĂ© est professeur des universitĂ©s Ă  Sciences Po Paris et directeur gĂ©nĂ©ral de la Fondation pour l’innovation politique. Il est diplĂŽmĂ© de Sciences Po, docteur en science politique et agrĂ©gĂ© de science politique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et travaux de recherche, dont Le Triomphe de l’opinion publique Odile Jacob, 1998, Le Vertige social-nationaliste. La Gauche du Non La Table ronde, 2005, La Fracture occidentale. Naissance d’une opinion europĂ©enne La Table ronde, 2004, Les Élections europĂ©ennes de juin 2004 avec Corinne Deloy, PUF, 2005, Populismes la pente fatale Plon, 2011, ouvrage rĂ©compensĂ© en 2012 par le prix du Livre politique et le prix des DĂ©putĂ©s, et dont une Ă©dition revue et augmentĂ©e est parue en 2013 sous le titre Les Nouveaux Populismes Fayard/Pluriel. Dominique ReyniĂ© a Ă©galement codirigĂ©, avec Christian Lazzeri, La Raison d’État. Politique et rationalitĂ© PUF, 1992, Le Pouvoir de la raison d’État PUF, 1992 et Politiques de l’intĂ©rĂȘt Presses universitaires franc-comtoises, 1998, et, avec Pascal Perrineau, Dictionnaire du vote PUF, 2001. Dominique ReyniĂ© a Ă©galement assurĂ© la direction des ouvrages suivants L’ExtrĂȘme Gauche, moribonde ou renaissante ? PUF, 2007, Valeurs d’islam, PUF, 2016, L’Opinion europĂ©enne, 20 vol. parus publication annuelle sur l’état de l’opinion publique en Europe, Éditions Marie B/Lignes de repĂšres, derniĂšre Ă©dition parue septembre 2020, OĂč va la dĂ©mocratie ? Plon, 2018, DĂ©mocraties sous tension, 2 vol. Fondation pour l’innovation politique/International Republican Institute, 2019, Élections europĂ©ennes 2019 Fondation pour l’innovation politique, 2019, 2022, le risque populiste en France, 2 vol. parus Fondation pour l’innovation politique, 2019-2020. Anne Flambert Responsable administrative et financier et membre du Directoire Anne Flambert exerce les fonctions de responsable administrative et comptable puis de responsable administratif et financier au sein de la Fondation pour l’innovation politique depuis avril 2004. Anne Flambert est membre du directoire de la Fondation depuis le 23 janvier 2009. Elle est diplĂŽmĂ©e de gestion des entreprises et de comptabilitĂ©, et a dĂ©marrĂ© en entreprise comme responsable administrative et financiĂšre. Puis, pendant dix ans, elle a Ă©tĂ© en charge de travaux de commissariat aux comptes et d’expertise comptable au sein des cabinets D. Ceccaldi et BRL Berthon-RiviĂšre-Latreille & AssociĂ©s. Victor Delage Responsable des Ă©tudes et de la communication Victor Delage a rejoint la Fondation pour l’innovation politique en septembre 2017 et exerce les fonctions de responsable des Ă©tudes et de la communication depuis juin 2018. Il est diplĂŽmĂ© d’un master of arts en Ă©tudes politiques et de gouvernance europĂ©ennes au CollĂšge d’Europe, Ă  Bruges, et d’un master en affaires europĂ©enne Ă  Sciences Po Grenoble. Lors de son parcours universitaire, il a travaillĂ© pour la Commission europĂ©enne Bruxelles, pour la FĂ©dĂ©ration europĂ©enne des associations et industries pharmaceutiques Bruxelles, et dans deux think tanks, Gold Mercury International Londres et la Fondation Robert-Schuman Paris. Avant de rejoindre la Fondation pour l’innovation politique, il Ă©tait chargĂ© de mission Ă  la direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor au ministĂšre de l’Économie et des Finances. Victor Delage est l’auteur de La conversion des EuropĂ©ens aux valeurs de droite Fondation pour l’innovation politique, mai 2021, de Covid19 – États-Unis, Chine, Russie, les grandes puissances inquiĂštent l’opinion Fondation pour l’innovation politique, juin 2020, de La tentation populiste des partis modĂ©rĂ©s » in Dominique ReyniĂ©, dir., L’Opinion europĂ©enne en 2018, Éditions MarieB/collection Lignes de repĂšres, janvier 2019, de Territoires dans la globalisation la mĂ©tropole et ses pĂ©riphĂ©ries », Religions tolĂ©rance et crispation », Le monde dĂ©mocratique est majoritairement favorable Ă  la peine de mort », L’avortement, entre libĂ©ralisation et rĂ©sistances morales » et Face aux nouveaux pĂ©rils, la renaissance de l’idĂ©e d’une armĂ©e europĂ©enne » in Dominique ReyniĂ©, dir., DĂ©mocraties sous tension, vol. I, Les enjeux », Fondation pour l’innovation politique, mai 2019. Katherine Hamilton ChargĂ©e de mission Katherine Hamilton a rejoint la Fondation pour l’innovation politique en aoĂ»t 2017 et exerce les fonctions de chargĂ©e de mission depuis septembre 2018. Katherine Hamilton est diplĂŽmĂ©e en sciences politiques et relations internationales du Skidmore College, Ă  New York, et a fait une partie de ses Ă©tudes Ă  l’Institut catholique de Paris et Ă  l’universitĂ© Paris-I PanthĂ©on-Sorbonne. Elle a effectuĂ© plusieurs stages, notamment Ă  la Clinton Foundation et au World Policy Institute, avant de rejoindre la Fondation pour l’innovation politique. Katherine Hamilton est l’auteure de Le soutien Ă  l’euro protĂšge l’Europe » et La tolĂ©rance, condition d’une sociĂ©tĂ© libre religion, orientations sexuelles, opinions politiques, origine ethnique » in Dominique ReyniĂ©, dir., DĂ©mocraties sous tension, vol. I, Les enjeux », Fondation pour l’innovation politique, mai 2019, et a Ă©tĂ© responsable de la traduction de l’ouvrage What next for democracy? sous la direction Dominique ReyniĂ©, Fondation pour l’innovation politique, novembre 2017. Mathilde Tchounikine ChargĂ©e de mission Mathilde Tchounikine est chargĂ©e de mission depuis septembre 2021. Elle est diplĂŽmĂ©e d’un master en affaires europĂ©ennes Ă  Sciences Po Grenoble, ainsi que d’un master d’études europĂ©ennes interdisciplinaires au CollĂšge d’Europe. Avant de rejoindre la Fondation pour l’innovation politique, elle a effectuĂ© plusieurs stages dans des think tanks, notamment Ă  l’Institute for Development Policy, au Kosovo, ainsi qu’à l’European Neighbourhood Council, Ă  Bruxelles. Mathilde Tchounikine est l’auteure de Les Balkans sur la voie de l’adhĂ©sion » in Dominique ReyniĂ©, dir., L’Opinion europĂ©enne en 2018, Éditions MarieB/collection Lignes de repĂšres, 2019. Élisabeth de Castex Responsable du Blog Anthropotechnie Élisabeth de Castex est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 19 mars 2014 et elle est responsable du groupe de travail Anthropotechnie ». Élisabeth de Castex est docteur en science politique Sciences Po Paris et diplĂŽmĂ©e en droit public universitĂ© Paris-II. Elle a occupĂ© diffĂ©rentes fonctions de communication au sein de plusieurs cabinets ministĂ©riels et entreprises, et en tant que consultante. Le conseil de surveillance Veiller au bon fonctionnement de la Fondation. Nicolas Bazire PrĂ©sident Nicolas Bazire est, depuis 1999, directeur gĂ©nĂ©ral de Groupe Arnault. Il a rejoint le conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique en 2008 et il en est le prĂ©sident depuis le 23 janvier 2009. Ancien Ă©lĂšve de l’École navale et de l’École nationale d’administration ENA, promotion Fernand-Braudel, 1985-1987, Nicolas Bazire est conseiller rĂ©fĂ©rendaire honoraire Ă  la Cour des comptes. Il a Ă©tĂ© directeur de cabinet du Premier ministre Édouard Balladur de 1993 Ă  1995 et associĂ©-gĂ©rant de la banque Rothschild & Cie de 1995 Ă  1999. Nicolas Bazire est administrateur de sociĂ©tĂ©s, dont le groupe LVMH et Carrefour. Il est l’auteur du Journal de Matignon Plon, 1996 et pĂšre de six enfants. Afficher plusmoins GrĂ©goire Chertok Vice-prĂ©sident GrĂ©goire Chertok est, depuis 2000, associĂ© gĂ©rant la banque Rothschild & Cie. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis sa crĂ©ation, le 14 avril 2004, et en est le vice prĂ©sident depuis le 18 juin 2014. DiplĂŽmĂ© de l’École supĂ©rieure des sciences Ă©conomiques et commerciales Essec et du Centre de formation Ă  l’analyse financiĂšre, GrĂ©goire Chertok est diplĂŽmĂ© d’un master in business administration de l’Insead Business School. AprĂšs quatre annĂ©es au sein de la Banque de gestion privĂ©e, il a intĂ©grĂ© la banque Rothschild & Cie en 1991. Afficher plusmoins ValĂ©rie Bernis ValĂ©rie Bernis est administratrice indĂ©pendante au sein des conseils d’Atos, de France TĂ©lĂ©vision, de LagardĂšre et de L’Occitane. Elle est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 20 juin 2012. DiplĂŽmĂ©e de l’Institut supĂ©rieur de gestion et de l’UniversitĂ© de sciences Ă©conomiques de Limoges, ValĂ©rie Bernis a Ă©tĂ© membre du cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation 1986-1988, chargĂ©e de mission pour la communication et la presse au cabinet du Premier Ministre 1993-1995. Par la suite, membre du comitĂ© exĂ©cutif de Suez, en charge de la communication, de la communication financiĂšre et du dĂ©veloppement durable, ValĂ©rie Bernis a Ă©tĂ© membre du comitĂ© exĂ©cutif de GDF Suez, en charge des directions de la communication, de la communication financiĂšre et des relations institutionnelles. ValĂ©rie Bernis a Ă©galement Ă©tĂ© chargĂ©e, auprĂšs du prĂ©sident de GDF Suez, d’une rĂ©flexion et d’un plan d’action sur la place des femmes dans l’entreprise. De 2011 Ă  2016, elle a Ă©tĂ© membre du comitĂ© de direction et directeur gĂ©nĂ©ral adjoint d’Engie GDF Suez en charge des communications et du marketing, puis vice-prĂ©sidente de la Fondation Engie jusqu’en 2019. Afficher plusmoins Michel Bettan Michel Bettan est vice-prĂ©sident exĂ©cutif de Havas Paris. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 24 juin 2020. DiplĂŽmĂ© en droit des affaires et en droit de l’immobilier de l’universitĂ© Paris-XII, Michel Bettan a commencĂ© sa carriĂšre auprĂšs de Gilles Carrez, rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale. Chef de cabinet de Xavier Bertrand, successivement au secrĂ©tariat d’État Ă  l’Assurance maladie, au ministĂšre de la SantĂ©, puis au ministĂšre du Travail, de l’Emploi et des SolidaritĂ©s, il a ensuite dirigĂ© le cabinet de Xavier Bertrand, alors prĂ©sident de l’UMP. Afficher plusmoins Aldo Cardoso Aldo Cardoso est prĂ©sident du conseil d’administration de Bureau Veritas et de Smeg Monaco, et administrateur de plusieurs sociĂ©tĂ©s, dont Wordline, Imerys, Ontex Bruxelles et DWS Francfort. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 mai 2004. Titulaire d’un MBA de l’École supĂ©rieure de commerce de Paris et d’une maĂźtrise de droit des affaires de l’universitĂ© Paris-I, Aldo Cardoso a exercĂ© sa carriĂšre durant vingt-quatre ans au sein du groupe Andersen, avec diffĂ©rentes responsabilitĂ©s opĂ©rationnelles, avant d’ĂȘtre prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral d’Andersen Worldwide de 2002 Ă  2003. Il a Ă©galement Ă©tĂ© membre de plusieurs sociĂ©tĂ©s cotĂ©es françaises et europĂ©ennes. Afficher plusmoins GeneviĂšve Ferone Creuzet GeneviĂšve FĂ©rone-Creuzet est prĂ©sidente de Casabee, bureau d’études spĂ©cialisĂ© dans l’écologie urbaine. Elle est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 14 juin 2006. GeneviĂšve FĂ©rone-Creuzet a travaillĂ© au sein de diffĂ©rentes organisations internationales et a Ă©tĂ© la prĂ©sidente fondatrice d’Arese, la premiĂšre agence française de notation sociale et environnementale sur les entreprises, puis successivement directrice de dĂ©veloppement durable des groupes Eiffage et Veolia Environnement. Elle est l’auteure de 2030, le krach Ă©cologique Grasset, 2008 et du CrĂ©puscule fossile Stock, 2015, et coauteure de Bienvenue en Transhumanie. Sur l’homme de demain avec Jean-Didier Vincent, Grasset, 2011. Afficher plusmoins Pierre Giacometti Pierre Giacometti est cofondateur du cabinet de conseil en stratĂ©gie d’opinion et de communication No Com, créé en 2008. Il conseille aujourd’hui les grandes entreprises et leurs dirigeants sur leurs stratĂ©gies de transformation. Pierre Giacometti est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 18 juin 2008. DiplĂŽmĂ© de Sciences Po, Pierre Giacometti a commencĂ© sa carriĂšre chez BVA en 1985. Il devient le directeur des Ă©tudes politiques en 1986, est nommĂ© directeur exĂ©cutif en 1990 et prend alors la direction du pĂŽle Opinion-Institutionnel-MĂ©dias. En 1995, Pierre Giacometti rejoint le groupe Ipsos comme directeur gĂ©nĂ©ral d’Ipsos Opinion et directeur international en charge du dĂ©veloppement des Ă©tudes d’opinion au sein du groupe. En 2000, il devient codirecteur gĂ©nĂ©ral d’Ipsos France, fonction qu’il occupera jusqu’en janvier 2008. Afficher plusmoins Changjian Jiang Changjian Jiang est professeur associĂ© en relations internationales Ă  l’universitĂ© de Fudan Chine et professeur visiteur Ă  Sciences Po et Ă  Yale University. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 14 mars 2007. Changjian Jiang est docteur en science politique, spĂ©cialiste des relations internationales, de l’histoire des idĂ©es politiques occidentales et du changement institutionnel. Il est le prĂ©sident du Center for E-government Research. Changjian Jiang est l’auteur de Mass Media and Chinese Foreign Policy Making. Journal of International Observers 2007. Afficher plusmoins Olivier Labesse Olivier Labesse est associĂ© de la sociĂ©tĂ© DGM Conseil, dont il est le directeur gĂ©nĂ©ral. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 21 mars 2012. Olivier Labesse est diplĂŽmĂ© de Sciences Po Paris et de Sup de Co Paris ESCP. Afficher plusmoins Anne Levade Anne Levade est professeur de droit public Ă  l’universitĂ© Paris-I PanthĂ©on-Sorbonne et y codirige la prĂ©p’ENA Paris-I ENS. Elle prĂ©side l’Association française de droit constitutionnel depuis 2014. Elle est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 juin 2018. Anne Levade a Ă©tĂ© membre de la commission de rĂ©flexion sur le statut pĂ©nal du prĂ©sident de la RĂ©publique 2002, du comitĂ© de rĂ©flexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve RĂ©publique 2007, du comitĂ© d’orientation stratĂ©gique de la prĂ©sidence française du Conseil de l’Union europĂ©enne 2007-2008 et du Conseil d’analyse de la sociĂ©tĂ© 2008-2012. Afficher plusmoins Blanche Lochmann Blanche Lochmann est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 24 juin 2020. Ancienne Ă©lĂšve de l’ENS Ulm, titulaire d’un DEA de lettres Sorbonne, La reprĂ©sentation du xviiie siĂšcle dans La ComĂ©die humaine » et d’un M2 de droit des affaires Assas, Le prĂȘt de titres », elle est agrĂ©gĂ©e de lettres classiques. Blanche Lochmann a Ă©tĂ© prĂ©sidente de la SociĂ©tĂ© des agrĂ©gĂ©s de 2012 Ă  2020. ChargĂ©e des JournĂ©es d’étude annuelles et des publications de l’association, directrice de plusieurs ouvrages collectifs, elle a Ă©crit de nombreux articles sur l’enseignement, la recherche et la formation des professeurs. Membre bĂ©nĂ©vole et engagĂ©e dans plusieurs associations dans les domaines de la santĂ©, de l’enseignement et de la recherche, elle s’attache Ă  l’étude de l’histoire, des pratiques et du droit de la mutualitĂ© et de l’économie sociale et solidaire. Elle a rejoint le groupe MGEN en 2020. Afficher plusmoins Francis Mer Francis Mer est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis sa crĂ©ation, le 14 avril 2004, et en a Ă©tĂ© le prĂ©sident du Conseil d’octobre 2004 Ă  juin 2005. Il est l’auteur d’une note publiĂ© par la Fondation pour l’innovation politique intitulĂ©e Nouvelle entreprise et valeur humaine avril 2015. Polytechnicien et ingĂ©nieur du corps des Mines, Francis Mer a Ă©tĂ© ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de 2002 Ă  2004. Il a dĂ©butĂ© sa carriĂšre dans le groupe Saint-Gobain 1970, oĂč il a Ă©tĂ© directeur gĂ©nĂ©ral de Saint-Gobain Industries 1974-1978, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint du groupe Saint-Gobain, chargĂ© de la politique industrielle 1978. En 1995, il a Ă©tĂ© nommĂ© prĂ©sident du groupe sidĂ©rurgique Usinor-Sacilor. Il a prĂ©sidĂ© l’Association nationale de la recherche technique ANRT, le Conseil du partenariat avec les entreprises, Eurofer 1990-1997 et l’International Iron and Steel Institute 1997-1998. Francis Mer est prĂ©sident d’honneur du groupe Safran. Afficher plusmoins Jean-Claude Paye Jean-Claude Paye est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 12 octobre 2005 et en a Ă©tĂ© le prĂ©sident d’octobre 2005 Ă  janvier 2009. Il en est membre d’honneur depuis le 24 juin 2020. Ancien Ă©lĂšve de l’École nationale d’administration ENA, promotion Lazare-Carnot, 1959-1961, Jean-Claude Paye a Ă©tĂ© secrĂ©taire d’ambassade Ă  Alger, puis Ă  la direction politique du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres. Il a Ă©tĂ© directeur de cabinet de Raymond Barre, vice-prĂ©sident de la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes 1967-1973, puis son conseiller diplomatique Ă  Matignon 1976-1979, tout en Ă©tant parallĂšlement secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du comitĂ© interministĂ©riel pour les questions de coopĂ©ration Ă©conomique europĂ©enne. Directeur des affaires Ă©conomiques et financiĂšres au Quai d’Orsay 1979-1984, il a ensuite Ă©tĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’OCDE 1984-1996, puis conseiller d’État en service extraordinaire 1996-2000 et avocat Ă  la Cour. Afficher plusmoins SĂ©bastien Proto SĂ©bastien Proto est directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale, en charge des rĂ©seaux SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale en France et CrĂ©dit du Nord, et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique depuis septembre 2020. Il a rejoint la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale en septembre 2018, en tant que directeur de la stratĂ©gie Groupe. SĂ©bastien Proto est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 juin 2018. SĂ©bastien Proto a commencĂ© sa carriĂšre Ă  l’Inspection gĂ©nĂ©rale des finances en 2004, avant de devenir successivement directeur de cabinet adjoint, puis directeur de cabinet du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 2007-2009, directeur de cabinet du ministre du Travail, de la SolidaritĂ© et de la Fonction publique 2010 et directeur de cabinet du ministre du Budget, des Comptes publics et de la RĂ©forme de l’État 2011-2012. Entre 2013 et 2018, SĂ©bastien Proto a Ă©tĂ© associĂ©-gĂ©rant de la banque Rothschild & Cie. Il est ancien Ă©lĂšve de l’École nationale d’administration ENA, promotion LĂ©opold-SĂ©dar-Senghor, 2003-2005 et diplĂŽmĂ© de Sciences-Po et de l’Essec. Afficher plusmoins Salima Saa Salima Saa est prĂ©fĂšte de CorrĂšze. Elle est membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 23 octobre 2013. DiplĂŽmĂ©e d’un DESS en environnement et de l’ESC de Marseille, Salima Saa a commencĂ© sa carriĂšre Ă  l’Agence de l’eau Seine-Normandie, avant de crĂ©er une start-up Enviro2b puis un cabinet de conseil. Elle a menĂ© ensuite une carriĂšre de cadre dirigeante dans des grands groupes. De 2011 Ă  2012, elle a prĂ©sidĂ© l’Agence nationale pour la cohĂ©sion sociale et l’égalitĂ© des chances AcsĂ©. Elle a Ă©tĂ© directrice commerciale dĂ©lĂ©guĂ©e chez Veolia, directrice commerciale et dĂ©veloppement France CollectivitĂ©s locales chez Transdev, puis directrice commerciale Eau France de Suez. Afficher plusmoins Alain Sussfeld Alain Sussfeld est directeur gĂ©nĂ©ral d’UGC Union gĂ©nĂ©rale cinĂ©matographique. Afficher plusmoins Le conseil scientifique et d’évaluation Aider Ă  dĂ©finir nos axes de travail et Ă©valuer nos activitĂ©s. Christophe de Voogd PrĂ©sident Christophe de Voogd est professeur affiliĂ© Ă  Sciences Po oĂč il enseigne l’histoire des idĂ©es politiques et la rhĂ©torique politique. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 22 octobre 2014 et en est le prĂ©sident depuis le 1er juillet 2017. Christophe de Voogd est l’auteur de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique RĂ©former quels discours pour convaincre, fĂ©vrier 2017 ; Pays-Bas la tentation populiste, mai 2010, et il a contribuĂ© aux ouvrages collectifs OĂč va la dĂ©mocratie ? 2017 et DĂ©mocraties sous tension 2019. Christophe de Voogd est normalien, agrĂ©gĂ© et docteur en histoire, et diplĂŽmĂ© de Sciences Po. Il a travaillĂ© onze ans pour le Quai d’Orsay directeur d’institut, conseiller culturel et chargĂ© de mission Ă  l’administration centrale. Il a Ă©galement Ă©tĂ© membre de deux cabinets ministĂ©riels Relations culturelles internationales, Éducation nationale et culture. Il a Ă©tĂ© membre puis prĂ©sident du conseil de surveillance de la Fondation europĂ©enne de la culture 2013-2020 et il est depuis 2009 formateur accrĂ©ditĂ© au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil des ministres de l’Union europĂ©enne. Il est l’auteur de plusieurs livres Histoire des Pays-Bas. Des origines Ă  nos jours, Fayard, 2003 ; A Safe Deposit ? » Le patrimoine culturel d’Amsterdam, Stadsdrukkerij Amsterdam 2005 ; La SociĂ©tĂ© de confusion. Essai sur l’exigence dĂ©mocratique, avec Jean-Claud Crespy, PUF, 1991. Il intervient rĂ©guliĂšrement dans les mĂ©dias sur l’actualitĂ© française, nĂ©erlandaise et europĂ©enne. Afficher plusmoins Bruno Bensasson Bruno Bensasson est directeur exĂ©cutif Groupe Énergies renouvelables chez EDF et prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral d’EDF Renouvelables. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 8 octobre 2008. NĂ© Ă  Paris en 1972, Bruno Bensasson est ingĂ©nieur diplĂŽmĂ© de l’École polytechnique et de l’École des mines de Paris. Il a dĂ©butĂ© son activitĂ© professionnelle en 1998 au sein de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ASN en tant que chef de division rĂ©gionale Basse- et Haute-Normandie, puis directeur de cabinet du directeur gĂ©nĂ©ral. De 2004 Ă  2006, il a occupĂ© les fonctions de conseiller technique en charge de l’environnement, des nouvelles Ă©nergies et de l’énergie nuclĂ©aire au cabinet du ministre de l’Industrie, puis de conseiller technique au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique en charge de l’industrie, de l’environnement et des transports. Il a rejoint Suez en 2007 comme directeur des Ă©tudes Ă©conomiques Ă  la direction du dĂ©veloppement et de la stratĂ©gie. En 2011, il devient membre du comitĂ© exĂ©cutif de GDF Suez en tant que directeur de la stratĂ©gie et du dĂ©veloppement durable. DĂ©but 2013, il a Ă©tĂ© nommĂ© directeur gĂ©nĂ©ral de GDF Suez Énergie France et, en juillet 2014, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de GDF Suez Énergie Europe en charge du dĂ©veloppement et de la production renouvelables. À partir de 2016, il a occupĂ© le poste de directeur gĂ©nĂ©ral Engie Afrique. Depuis mai 2018, Bruno Bensasson est directeur exĂ©cutif Groupe EDF en charge du pĂŽle Énergies renouvelables et prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral d’EDF Renouvelables. Il est membre du comitĂ© exĂ©cutif d’EDF ainsi qu’administrateur de Luminus et d’EDF Trading. Afficher plusmoins Élisabeth de Castex Élisabeth de Castex est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 19 mars 2014 et elle est responsable du groupe de travail Anthropotechnie ». Élisabeth de Castex est docteur en science politique Sciences Po Paris et diplĂŽmĂ©e en droit public universitĂ© Paris-II. Elle a occupĂ© diffĂ©rentes fonctions de communication au sein de plusieurs cabinets ministĂ©riels et entreprises, et en tant que consultante. Afficher plusmoins StĂ©phane Courtois StĂ©phane Courtois est directeur de recherches honoraire au CNRS Sophiapol-Paris-X. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 23 janvier 2009. StĂ©phane Courtois est auteur de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique 1939, l’alliance soviĂ©to-nazie aux origines de la fracture europĂ©enne, septembre 2019 ; Retour sur l’alliance soviĂ©to-nazie, 70 ans aprĂšs, juillet 2009. En 2009, il a Ă©galement dirigĂ© le colloque Sortir du communisme, changer d’époque », organisĂ© par la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Robert-Schuman, et dont les actes ont Ă©tĂ© publiĂ©s aux PUF en 2011. StĂ©phane Courtois est historien, spĂ©cialiste du communisme français, du mouvement communiste international et du totalitarisme. Il enseigne en second cycle Ă  l’Institut catholique d’études supĂ©rieures de La Roche-sur-Yon cours sur le communisme. Cofondateur et directeur en 1982 en collaboration avec Annie Kriegel de la revue d’études universitaires Communisme 110 numĂ©ros parus jusqu’en 2017, il a créé et dirigĂ© la collection DĂ©mocratie ou totalitarisme » Éditions du Rocher, oĂč il a publiĂ© plus de vingt ouvrages. AprĂšs s’ĂȘtre consacrĂ© pendant vingt ans Ă  l’étude du Parti communiste français – Le PCF dans la guerre. De Gaulle, la RĂ©sistance, Staline Ramsay, 1980, Histoire du Parti communiste français avec Marc Lazar, 2e Ă©d., PUF, 2000, Eugen Fried. Le grand secret du PCF avec Annie Kriegel, Seuil, 1997, Communisme en France. De la rĂ©volution documentaire au renouveau historiographique direction de l’ouvrage, Cujas, 2007, Le Bolchevisme Ă  la française Fayard, 2010 –, il a Ă©tĂ© le maĂźtre d’Ɠuvre du Livre noir du communisme Robert Laffont, 1997 et a depuis orientĂ© ses recherches vers la question du totalitarisme Les Logiques totalitaires en Europe, direction de l’ouvrage, Éditions du Rocher, 2006 ; Communisme et totalitarisme, Perrin, 2009 ; LĂ©nine, l’inventeur du totalitarisme, Perrin, 2017. Afficher plusmoins Julien Damon Professeur associĂ© Ă  Sciences Po, conseiller scientifique de l’École nationale supĂ©rieure de sĂ©curitĂ© sociale En3s, chroniqueur au journal Les Échos et au Point, Julien Damon dirige la sociĂ©tĂ© d’étude et de conseil Éclairs. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 19 juin 2013 et auteur de plusieurs notes pour la Fondation pour l’innovation politique Campements de migrants sans abri comparaisons europĂ©ennes et recommandations, septembre 2019 ; France combattre la pauvretĂ© des enfants, mai 2018 ; Parfaire le paritarisme par l’indĂ©pendance financiĂšre, avril 2017 ; Mesures de la pauvretĂ©, mesures contre la pauvretĂ©, dĂ©cembre 2016 ; La Classe moyenne amĂ©ricaine en voie d’effritement, dĂ©cembre 2014 ; Faire cesser la mendicitĂ© avec enfants, mars 2014 ; La DĂ©mobilitĂ© travailler, vivre autrement, juin 2013 ; Les Classes moyennes dans les pays Ă©mergents, avril 2013 ; Les Chiffres de la pauvretĂ© le sens de la mesure, mai 2012 ; Les Classes moyennes et le logement, dĂ©cembre 2011. Julien Damon est diplĂŽmĂ© de l’ESCP, docteur et habilitĂ© Ă  diriger des recherches en sciences sociales. Il a Ă©tĂ©, en particulier, responsable de la mission SolidaritĂ© de la SNCF, directeur des Ă©tudes Ă  la Caisse nationale des allocations familiales Cnaf, chef du service Questions sociales au Centre d’analyse stratĂ©gique. Il a publiĂ© vingt-cinq ouvrages sur les questions sociales et urbaines, parmi lesquels Questions sociales analyses anglo-saxonnes. Socialement incorrect ? PUF, 2009, Questions sociales et questions urbaines PUF, 2010, IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Que peut l’entreprise ? direction d’ouvrage, Manioba/Les Belles Lettres, 2013, Les Classes moyennes PUF, coll. Que sais-je ? », 2013, Un monde de bidonvilles. Migrations et urbanisme informel Seuil, 2017, Quelle bonne idĂ©e ! 100 propositions plus ou moins saugrenues dans l’espoir fou de refaire le monde Le Point/PUF, 2018, La SĂ©curitĂ© sociale PUF, coll. Que sais-je ? », 2018 et La Question SDF PUF, 2021. Afficher plusmoins Laurence Daziano Laurence Daziano travaille Ă  la SNCF depuis 2000. Elle est actuellement directrice de la stratĂ©gie et des affaires juridiques de Voyages SNCF, aprĂšs avoir occupĂ© le poste de directrice de la rĂ©gulation de SNCF Voyageurs. Elle est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 19 juin 2013 et auteure de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique Hongkong la seconde rĂ©trocession, avec Jean-Pierre Cabestan, juillet 2020 ; Repenser notre politique commerciale, janvier 2017 ; L’Urbanisation du monde. Une chance pour la France, juillet 2014 ; La Nouvelle Vague des Ă©mergents Bangladesh, Éthiopie, Nigeria, IndonĂ©sie, Vietnam, Mexique, juillet 2013. Laurence Daziano est diplĂŽmĂ©e de Sciences Po Paris, de la Freie UniversitĂ€t de Berlin et de l’École supĂ©rieure des sciences Ă©conomiques et commerciales Essec. MaĂźtre de confĂ©rences en Ă©conomie Ă  Sciences Po Paris depuis 2008, elle est spĂ©cialisĂ©e dans l’étude des pays Ă©mergents. Afficher plusmoins Marc Fornacciari Marc Fornacciari est depuis 2004 avocat associĂ© au cabinet Salans, devenu Denons. Il est l’auteur de nombreuses publications juridiques. Marc Fornacciari est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 mai 2004. Marc Fornacciari est ancien Ă©lĂšve de l’École normale supĂ©rieure et de l’École nationale d’administration ENA, agrĂ©gĂ© d’allemand. Il a Ă©tĂ© auditeur puis maĂźtre des requĂȘtes au Conseil d’État de 1982 Ă  1991. Il a exercĂ© ensuite de nombreuses fonctions au sein du groupe Suez-Lyonnaise des eaux directeur de la planification, de la prospective et des Ă©tudes Ă©conomiques, directeur Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient, et directeur dĂ©lĂ©guĂ© Europe, avant de rejoindre le groupe allemand RWE en 2002. Afficher plusmoins Emmanuel Goldstein Emmanuel Goldstein est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 23 janvier 2009. Afficher plusmoins Luuk van Middelaar Luuk Van Middelaar est historien et philosophe politique. Il est professeur de droit europĂ©en Ă  l’universitĂ© de Leyde et chroniqueur pourles journaux quotidiens NRC Handelsblad et De Standaard. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 juin 2018. Luuk Van Middelaar a Ă©tĂ© la plume » du prĂ©sident du Conseil europĂ©en Herman Van Rompuy 2010-2014. Il a publiĂ© son premier livre, Politicide, en 1999 et son plus rĂ©cent Quand l’Europe improvise. Dix ans de crises politiques, en français chez Gallimard, date de 2018. Son ouvrage Le Passage Ă  l’Europe. Histoire d’un commencement, paru en France en 2012, lui a notamment valu de recevoir le prix du Livre europĂ©en et le prix Louis-Marin de l’AcadĂ©mie des sciences morales et politiques. Afficher plusmoins Erwan Le Noan Erwan Le Noan est partner du cabinet de conseil Altermind, spĂ©cialiste de concurrence et de rĂ©gulation. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 22 octobre 2014 et coauteur de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique Gouverner pour rĂ©former Ă©lĂ©ments de mĂ©thode, avec Matthieu Montjotin, mai 2016 ; Pour une complĂ©mentaire Ă©ducation l’école des classes moyennes, avec Dominique ReyniĂ©, novembre 2014. Erwan Le Noan enseigne Ă  Sciences Po et Ă  l’universitĂ© Paris-II Assas. Il tient une chronique dans L’Opinion et dans Les Échos. Il a Ă©tĂ© rapporteur de divers groupes de travail et commissions sur des questions Ă©conomiques commission Attali, comitĂ© BĂ©bĂ©ar
 et sociales Ă©ducation, laĂŻcitĂ©, discrimination
. Il a prĂ©sidĂ© une association de coaching de lycĂ©ens de zones d’éducation prioritaire ZEP qui se prĂ©parent aux Ă©tudes supĂ©rieures. Afficher plusmoins Pascal Perrineau Pascal Perrineau est professeur des universitĂ©s Ă©mĂ©rite de l’Institut d’études politiques de Paris et prĂ©sident de Sciences Po Alumni. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 8 octobre 2008 et auteur de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique RĂ©gionales 2010 ce que les Ă©lecteurs devenus ?, mai 2010 ; Élections europĂ©ennes 2009 analyse des rĂ©sultats en Europe et en France, avec Dominique ReyniĂ© et Corinne Deloy, septembre 2009, ainsi que de l’étude Fondapol-France Info intitulĂ©e Et aprĂšs. Le sentiment du tragique une voie de rĂ©assurance pour nos sociĂ©tĂ©s ». Il a enseignĂ©, en premier et second cycles, la vie politique en Europe, l’analyse des attitudes politiques, celle de l’évolution des forces politiques et celle du vote. Il a Ă©tĂ© en charge, avec Janine Mossuz-Lavau, du domaine Fait politique » aux Presses de Sciences Po et a dirigĂ©, avec Anne Muxel, la collection Cevipof aux Ă©ditions Autrement. Ses recherches portent principalement sur la sociologie Ă©lectorale, le populisme, l’analyse de l’extrĂȘme droite en France et en Europe, ainsi que sur l’interprĂ©tation des nouveaux clivages Ă  l’Ɠuvre dans les sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes. Il a Ă©tĂ© l’un des cinq garants du Grand DĂ©bat national janvier-avril 2019. Il a rempli plusieurs missions d’expertise, notamment auprĂšs du Conseil de l’Europe, du Fonds national suisse pour la recherche ou encore de Radio France. Il a dirigĂ© le Centre de recherches politiques de Sciences Po Cevipof. Afficher plusmoins Xavier QuĂ©rat-HĂ©ment Xavier QuĂ©rat-HĂ©ment est dirigeant de sociĂ©tĂ© et acteur engagĂ© dans l’économie sociale et solidaire. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 27 juin 2018 et coauteur d’une note publiĂ©e par la Fondation pour l’innovation politique et intitulĂ©e Pour la croissance, la dĂ©bureaucratisation par la confiance avec Pierre Pezziardi et Serge Soudoplatoff, novembre 2013. Xavier QuĂ©rat-HĂ©ment est diplĂŽmĂ© de Sciences Po, ancien conseiller ministĂ©riel et ancien membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental rĂ©gional Ceser d’Île-de-France. Administrateur, senior advisor et auteur de deux ouvrages portant sur l’esprit de service comme outil de transformation des organisations et d’innovation managĂ©riale L’Esprit de service. Manager la transformation ou disparaĂźtre, Eyrolles, 2016 ; Esprit de service. Passer du marketing au management de l’expĂ©rience client, Lexitis, 2014, il partage ses convictions sur les enjeux et caractĂ©ristiques de l’économie servicielle sur son blog et sur les rĂ©seaux sociaux xavierquerat. Afficher plusmoins Robin Rivaton Robin Rivaton, spĂ©cialiste reconnu de la smart city, est gĂ©rant d’un fonds de capital investissement dans les start-up de l’énergie, de la mobilitĂ© et du bĂątiment, et a fondĂ© en 2016 Real Estech, premiĂšre communautĂ© pour l’innovation dans l’immobilier en France, qui rassemble quelque 250 start-up. Il est membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 19 juin 2013 et auteur de plusieurs notes publiĂ©es par la Fondation pour l’innovation politique Taxer mieux, gagner plus, avril 2014 ; Le Kapital. Pour rebĂątir l’industrie, avec Christian Saint-Étienne, avril 2013 ; Relancer notre industrie par les robots 1 les enjeux et Relancer notre industrie par les robots 2 les stratĂ©gies, dĂ©cembre 2012 ; LibĂ©rer le financement de l’économie, avril 2012. Il a commencĂ© sa carriĂšre au Boston Consulting Group en 2012, avant de devenir conseiller du PDG d’AĂ©roports de Paris. Entre 2016 et 2018, il a Ă©tĂ© directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence d’attractivitĂ© de Paris-Île-de-France, en charge d’attirer les investisseurs Ă©trangers sur le territoire francilien. Il est Ă©galement membre des conseils d’administration de Sogeprom, acteur majeur de la promotion immobiliĂšre, et de Manuloc, leader de la maintenance d’engins de logistique, et siĂšge au comitĂ© stratĂ©gique du promoteur Id&al. Investi dans le dĂ©bat public, Robin Rivaton est chroniqueur pour l’hebdomadaire L’Express et a publiĂ© sept ouvrages, dont L’Immobilier demain Dunod, 2e Ă©d., 2020 et La Ville pour tous Éditions de l’Observatoire, 2019. Robin Rivaton a par ailleurs Ă©tĂ© conseiller Ă©conomique de Bruno Le Maire, actuel ministre de l’Économie, et de ValĂ©rie PĂ©cresse, prĂ©sidente de la RĂ©gion Île-de-France. En avril, le ministre du Logement Julien Denormandie lui a confiĂ© une mission sur la transformation numĂ©rique de la construction et de l’immobilier. Afficher plusmoins Alain-GĂ©rard Slama Ancien Ă©lĂšve de l’École normale supĂ©rieure, agrĂ©gĂ© de lettres classiques et diplĂŽmĂ© de l’Institut d’études politiques de Paris, Alain-GĂ©rard Slama est notamment responsable du sĂ©minaire LittĂ©rature et politique » au cycle d’histoire du XXe siĂšcle et chargĂ© du cours d’histoire des idĂ©es politiques Ă  l’IEP de Paris. Il a Ă©tĂ© Visiting Fellow au St Antony’s College Ă  Oxford 1983 et au Guntzburg Center for European Studies de l’UniversitĂ© de Harvard 1993. Il est Ă©ditorialiste au Figaro, chroniqueur Ă  France Culture et au Figaro Magazine. Alain-GĂ©rard Slama est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les chasseurs d’absolu, genĂšse de la gauche et de la droite 1980, Dossiers du Figaro 1985, L’angĂ©lisme exterminateur, essai sur l’ordre moral contemporain 1993, La rĂ©gression dĂ©mocratique 1995, Le SiĂšcle de Monsieur PĂ©tain2005. Afficher plusmoins Le comitĂ© d’audit Assurer la rĂ©gularitĂ© comptable et juridique de nos activitĂ©s. Jean-Daniel LĂ©vy PrĂ©sident Jean-Daniel LĂ©vy est expert-comptable et diplĂŽmĂ© de l’Institut d’études politique de Paris. Il est membre du comitĂ© d’audit depuis le 27 mai 2004. Jean-Daniel LĂ©vy a Ă©tĂ© maĂźtre de confĂ©rences Ă  l’IEP section Ă©conomique et financiĂšre. Il a occupĂ© de nombreuses fonctions au sein du groupe Suez-Lyonnaise des eaux, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© aux finances du groupe 1993, administrateur directeur gĂ©nĂ©ral d’Elyo SA 1995-2003 et prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral de la Banque Hydro-Énergie 1995. Afficher plusmoins Jacques Pradon Docteur en droit, Jacques Pradon est avocat honoraire au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Il est membre du comitĂ© d’audit de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 29 juin 2011. Afficher plusmoins Jacques Pradon Docteur en droit, Jacques Pradon est avocat honoraire au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Il est membre du comitĂ© d’audit de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 29 juin 2011. Afficher plusmoins Le comitĂ© d’éthique Assurer que nos activitĂ©s sont conformes aux rĂšgles Ă©thiques et Ă  notre charte. HĂ©lĂšne Gisserot PrĂ©sidente HĂ©lĂšne Gisserot est procureur gĂ©nĂ©ral honoraire prĂšs la Cour des comptes. Elle est membre du comitĂ© d’éthique de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 25 mars 2014 et en est la prĂ©sidente depuis le 1er octobre 2016. HĂ©lĂšne Gisserot est licenciĂ©e en droit et diplĂŽmĂ©e de l’Institut d’études politiques IEP de Paris. Elle a Ă©tĂ© rapporteur auprĂšs de la Commission de vĂ©rification des comptes des entreprises publiques de 1963 Ă  1976, Avocat gĂ©nĂ©ral de 1979 Ă  1984, premier avocat gĂ©nĂ©ral de 1985 Ă  1986, puis procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour des comptes de 1993 Ă  2005. HĂ©lĂšne Gisserot a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la Condition fĂ©minine auprĂšs de Philippe SĂ©guin ministre des Affaires sociales de 1986 Ă  1988, puis prĂ©sidente de la FĂ©dĂ©ration des Ă©tablissements hospitaliers et d’assistance privĂ©s Ă  but non lucratif Fehap de 1989 Ă  1993. Enfin, elle a Ă©tĂ© prĂ©sidente du comitĂ© d’éthique du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres et europĂ©ennes de 2007 Ă  2013. HĂ©lĂšne Gisserot a Ă©tĂ© prĂ©sidente de l’association Notre-Dame-de-Bon-Secours de 1989 Ă  2014. Elle est membre du Conseil de l’ordre national de la LĂ©gion d’honneur depuis 2001 et membre de l’Observatoire des jeux depuis 2011. Elle est grand officier de la LĂ©gion d’honneur et grand-croix de l’ordre national du MĂ©rite. Afficher plusmoins Hugues Hourdin Hugues Hourdin est conseiller d’État honoraire et avocat au barreau de Paris. Il est avocat associĂ© du cabinet Boken depuis avril 2014. Hugues Hourdin est membre du comitĂ© d’éthique de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 4 novembre 2020 et auteur d’une note publiĂ©e par la Fondation pour l’innovation politique, intitulĂ©e La RĂ©vision constitutionnelle de 2008 un premier bilan octobre 2018. Titulaire d’une licence d’histoire-gĂ©ographie Paris-IV et du diplĂŽme de l’IEP de Paris 1977, ancien Ă©lĂšve de l’École nationale d’administration ENA, promotion Droits-de-l’homme, 1979-1981, Hugues Hourdin a Ă©tĂ© conseiller au tribunal administratif de Paris puis Ă  la cour administrative d’appel de Paris, conseiller pour les affaires sociales auprĂšs du Premier ministre Édouard Balladur, maĂźtre des requĂȘtes au Conseil d’État puis conseiller d’État. Il a Ă©tĂ© membre du collĂšge de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie de 2008 Ă  2010 et prĂ©sident d’Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc de 2010 Ă  2013. Il a Ă©tĂ© rapporteur gĂ©nĂ©ral du comitĂ© de rĂ©vision de la Constitution en 2007 et du ComitĂ© de rĂ©forme des collectivitĂ©s locales en 2009. Il a Ă©tĂ© administrateur de l’Établissement public du musĂ©e et du domaine national de Versailles de 2007 Ă  2015. Afficher plusmoins Dominique Latournerie Dominique Latournerie est membre du Conseil d’État. Il est membre du comitĂ© d’éthique de la Fondation pour l’innovation politique depuis le 23 janvier 2009. Dominique Latournerie possĂšde un certificat d’études littĂ©raires gĂ©nĂ©rales, est licenciĂ© de droit, diplĂŽmĂ© d’études supĂ©rieures DES de droit public, d’économie politique et de sciences Ă©conomiques et de l’Institut d’études politiques IEP de Paris. Il a Ă©tĂ© Ă©lĂšve de l’ENA promotion Blaise-Pascal, 1962-1964. Dominique Latournerie est administrateur de la Fondation des notaires de France depuis 2004, prĂ©sident de la commission de conciliation des industries saccharifĂšres depuis 2000, de la commission nationale des accidents mĂ©dicaux depuis 2003 et de la commission de recours des emplois rĂ©servĂ©s depuis 2005. Il est membre du conseil d’orientation de la Mission interministĂ©rielle de vigilance et de lutte contre les dĂ©rives sectaires depuis 2003. Il est vice-prĂ©sident de la commission de terminologie et de nĂ©ologie en matiĂšre juridique du ministĂšre de la Justice depuis 2003. Afficher plusmoins Statuts et charte dĂ©ontologique Rapports d'activitĂ©s 2020-2009 FAITES UN DON Soutenir la Fondation Je soutiens

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Nantes regardĂ©e comme demandant au tribunal d’annuler la dĂ©cision du 23 juillet 2018 et la dĂ©cision du 21 aoĂ»t 2018 rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut ĂȘtre saisie que

Vous ĂȘtes ici Accueil RĂŽle et po... L’autoritĂ© judiciaire l’ordre judiciaire et la Cour de cassation Point clĂ© rĂ©sumĂ© de la fiche de synthĂšse Condition d’un vĂ©ritable État de droit, l’indĂ©pendance de l’autoritĂ© judiciaire est affirmĂ©e par la Constitution qui charge le PrĂ©sident de la RĂ©publique d’en ĂȘtre le garant. Un Conseil supĂ©rieur de la magistrature l’assiste dans l’exercice de cette mission et constitue l’organe de contrĂŽle compĂ©tent en matiĂšre de nominations et de discipline. Ses prĂ©rogatives sont plus importantes Ă  l’égard des magistrats du siĂšge, dont l’inamovibilitĂ© est constitutionnelle, qu’à l’égard de ceux du parquet qui relĂšvent de l’autoritĂ© du garde des juridictionnelle française se caractĂ©rise par son caractĂšre pyramidal et sa stricte sĂ©paration des ordres judiciaire et administratif. Au sein de l’ordre judiciaire, les affaires civiles sont jugĂ©es en premiĂšre instance par les tribunaux d’instance ou de grande instance, tandis que les affaires pĂ©nales, auxquelles s’applique une procĂ©dure de type inquisitoire, sont jugĂ©es par des juridictions pĂ©nales distinctes selon la gravitĂ© des sommet de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation, qui est le juge des dĂ©cisions des juges et peut aussi donner des avis Ă  la demande des juridictions, contribue Ă  l’élaboration de la jurisprudence et est la garante de l’application de la loi par les tribunaux. La conception française de la sĂ©paration des pouvoirs fait de l’ordre judiciaire une vĂ©ritable autoritĂ©, distincte tant du pouvoir lĂ©gislatif que du pouvoir exĂ©cutif. Les juridictions, qui tranchent les litiges en faisant application des lois, constituent en ce sens une des garanties essentielles d’un État de judiciaire est consacrĂ©e par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, qui institue le PrĂ©sident de la RĂ©publique comme garant de son indĂ©pendance et prĂ©voit l’inamovibilitĂ© des magistrats du siĂšge article 64. En outre, la Constitution Ă©rige l’autoritĂ© judiciaire en gardienne de la libertĂ© individuelle article 66.IndĂ©pendante, la magistrature n’en est pas moins soumise Ă  une forme de contrĂŽle. L’organisation judiciaire française est hiĂ©rarchisĂ©e et garantit le plus souvent un double degrĂ© de juridiction. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, assure l’unitĂ© de cet ordre et de sa jurisprudence. I. – Une magistrature indĂ©pendante mais contrĂŽlĂ©e Sous l’Ancien RĂ©gime, les fonctions judiciaires Ă©taient des charges vĂ©nales et transmissibles. AprĂšs un Ă©phĂ©mĂšre systĂšme d’élection des magistrats durant la pĂ©riode rĂ©volutionnaire, la Constitution de l’an VIII 1799 marqua le passage Ă  une magistrature composĂ©e d’agents publics dĂ©pit d’une inamovibilitĂ© de principe, des vagues d’épuration des magistrats marquĂšrent les principales crises politiques au cours du XIXĂšme magistrats sont, comme l’ensemble des fonctionnaires, recrutĂ©s par concours. Ils sont formĂ©s dans une Ă©cole spĂ©cialisĂ©e, l’ École nationale de la des magistrats du siĂšge est dĂ©sormais inscrite dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel fait une application stricte du principe d’inamovibilitĂ© dans son contrĂŽle des lois organiques relatives au statut des magistrats non seulement ce principe s’oppose Ă  ce qu’un juge soit rĂ©voquĂ© ou suspendu mais aussi Ă  ce qu’il soit dĂ©placĂ© d’une juridiction Ă  une autre sans son consentement. L’autoritĂ© judiciaire dispose ainsi d’un statut constitutionnel fermement Ă©tabli qui garantit son leur part, les magistrats du parquet, qui constituent le ministĂšre public, et sont Ă  ce titre chargĂ©s de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© et d’exĂ©cuter les dĂ©cisions de justice, relĂšvent de l’autoritĂ© du garde des Sceaux qui peut leur donner des instructions afin de mettre en Ɠuvre la politique pĂ©nale dĂ©finie par le Gouvernement. Il ne peut s’agir que d’instructions gĂ©nĂ©rales, la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministĂšre public en matiĂšre de politique pĂ©nale et de mise en Ɠuvre de l’action publique ayant posĂ© le principe de l’interdiction des instructions dans des affaires sĂ©paration entre siĂšge et parquet n’est cependant pas hermĂ©tique, les magistrats pouvant au cours de leur carriĂšre passer, et Ă  plusieurs reprises, de l’un Ă  l’ que l’indĂ©pendance n’ait pas pour consĂ©quence l’irresponsabilitĂ©, un organe de contrĂŽle de la magistrature a Ă©tĂ© instituĂ© dĂšs la Constitution de 1946 le Conseil supĂ©rieur de la magistrature CSM. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 en a modifiĂ© la composition et les compĂ©tences telles qu’elles Ă©taient prĂ©cisĂ©es Ă  l’ article 65 de la Constitution de 1958. La loi organique du 22 juillet 2010 a prĂ©cisĂ© la composition et le fonctionnement du CSM ainsi que les obligations dĂ©ontologiques auxquelles ses membres sont soumis. Afin de garantir l’indĂ©pendance de l’institution et dans un souci d’ouverture, la rĂ©vision constitutionnelle a d’abord mis fin Ă  la prĂ©sidence du Conseil par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et Ă  sa vice-prĂ©sidence par le garde des Sceaux, la prĂ©sidence de chacune des deux formations du Conseil Ă©tant dĂ©sormais respectivement confiĂ©e au premier prĂ©sident de la Cour de cassation et au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour. Les deux formations du Conseil supĂ©rieur de la magistrature sont, chacune, chargĂ©es de faire des propositions ou de donner leur avis pour les nominations des magistrats, du siĂšge pour l’une, du parquet, pour l’autre, et de remplir Ă  leur Ă©gard un rĂŽle composition de ces deux formations a Ă©tĂ© modifiĂ©e celle qui est compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge comprend cinq magistrats du siĂšge et un magistrat du parquet ; celle qui est compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siĂšge. Les autres membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature sont communs aux deux formations il s’agit d’un conseiller d’État, d’un avocat et de six personnalitĂ©s, n’appartenant ni au Parlement, ni Ă  l’ordre judiciaire, ni Ă  l’ordre administratif et dĂ©signĂ©es respectivement par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat. Une reprĂ©sentation majoritaire de personnalitĂ©s extĂ©rieures au corps judiciaire est ainsi assurĂ©e au sein du Conseil, exceptĂ© lorsqu’il siĂšge en matiĂšre disciplinaire. Dans ce cas, le Conseil est composĂ© d’un nombre Ă©gal de magistrats et de membres n’appartenant pas Ă  la magistrature. La formation plĂ©niĂšre, chargĂ©e notamment de rĂ©pondre aux demandes d’avis formulĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique au titre de l’ article 64 de la Constitution et de se prononcer sur les questions relatives Ă  la dĂ©ontologie des magistrats, est pour sa part composĂ©e d’une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des diffĂ©rents niveaux de la hiĂ©rarchie nouvelle rĂ©daction de l’article 65 de la Constitution offre dĂ©sormais la possibilitĂ© pour les justiciables de saisir le Conseil supĂ©rieur de la magistrature d’une demande de poursuites disciplinaires Ă  l’encontre d’un magistrat. La loi organique du 22 juillet 2010 a ainsi prĂ©cisĂ© la procĂ©dure d’examen de ces plaintes par le mars 2013, un projet de loi constitutionnelle portant rĂ©forme du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, destinĂ© Ă  modifier principalement la composition et les attributions du Conseil, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale. Tel qu’issu de son adoption conforme par l’AssemblĂ©e nationale en deuxiĂšme lecture le 26 avril 2016, ce projet de rĂ©vision prĂ©voit de renforcer le rĂŽle du Conseil supĂ©rieur de la magistrature Ă  l’égard des magistrats du parquet, tant en matiĂšre de nomination que de discipline. Toutefois ce projet n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au rĂ©fĂ©rendum ou soumis au Parlement rĂ©uni en CongrĂšs par le PrĂ©sident de la loi organique du 8 aoĂ»t 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations dĂ©ontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supĂ©rieur de la magistrature a pour sa part renforcĂ© les garanties d’indĂ©pendance relatives Ă  l’exercice de leurs fonctions par les magistrats – en particulier les juges de la libertĂ© et de la dĂ©tention –, accru leurs obligations dĂ©ontologiques afin de prĂ©venir les risques de conflits d’intĂ©rĂȘts, amĂ©liorĂ© la garantie de leurs droits fondamentaux et ouvert davantage la magistrature sur la sociĂ©tĂ©. II. – Une organisation judiciaire hiĂ©rarchisĂ©e L’organisation judiciaire française actuelle est, dans son architecture gĂ©nĂ©rale, issue de la pĂ©riode rĂ©volutionnaire. Ses principes sont la hiĂ©rarchisation existence de plusieurs niveaux de juridiction, la suppression de la plupart des juridictions d’exception et la sĂ©paration de l’ordre judiciaire et de l’ordre deux degrĂ©s de juridiction civile sont la premiĂšre instance et l’appel. En premiĂšre instance, la juridiction compĂ©tente est, selon l’importance des litiges, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Il peut cependant exister dans certains cas des tribunaux d’attribution, composĂ©s pour partie par des juges non professionnels les tribunaux de commerce, en matiĂšre de droit commercial ; les conseils de prud’hommes, en matiĂšre de droit du travail ; les tribunaux paritaires des baux ruraux, en matiĂšre de droit rural ; les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, en matiĂšre de droit de la sĂ©curitĂ© sociale, etc. Jusqu’en 1958, des juges de paix Ă©taient chargĂ©s de juger les plus petits litiges. La crĂ©ation des juridictions de proximitĂ© en 2002 a manifestĂ© la volontĂ© de rĂ©tablir un niveau juridictionnel de proximitĂ© pour certains petits litiges, tant en matiĂšre civile qu’en matiĂšre dĂ©cisions des juridictions de premiĂšre instance sont, selon l’importance du litige, soit rendues en dernier ressort, soit rendues en premier ressort. Dans ce dernier cas, elles sont susceptibles d’appel devant une cour d’ matiĂšre pĂ©nale, il existe trois types de juridictions les tribunaux de police, compĂ©tents en matiĂšre de contraventions ; les tribunaux correctionnels, compĂ©tents en matiĂšre de dĂ©lits ; les cours d’assises, compĂ©tentes en matiĂšre de crimes. La compĂ©tence de l’une ou l’autre de ces juridictions est donc dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© des faits qui sont jugĂ©s et par les consĂ©quences pĂ©nales qu’ils emportent pour les contraventions, une simple amende ; pour les dĂ©lits, une amende et jusqu’à dix ans de prison ; pour les crimes, une amende et des peines de prison pouvant aller jusqu’à la perpĂ©tuitĂ©, Ă©ventuellement assortie d’une pĂ©riode de sĂ»retĂ© pendant laquelle la personne dĂ©tenue ne peut en aucun cas ĂȘtre libĂ©rĂ©e mĂȘme si elle bĂ©nĂ©ficie de remises de peine. L’appel des dĂ©cisions des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels a lieu devant la cour d’appel, comme en matiĂšre dĂ©cisions des cours d’assises sont susceptibles d’appel devant une autre cour d’assises, en application d’une loi du 15 juin 2000. Outre trois magistrats, la cour d’assises de premier ressort comprend neuf jurĂ©s citoyens de plus de 23 ans tirĂ©s au sort sur les listes Ă©lectorales et la cour d’assises d’appel, douze loi du 10 aoĂ»t 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pĂ©nale et le jugement des mineurs a instituĂ© des citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels. La loi prĂ©voyait que deux citoyens, dont les noms Ă©taient tirĂ©s au sort sur les listes Ă©lectorales, devaient siĂ©ger aux cĂŽtĂ©s de trois magistrats dans des affaires de vols avec violence, d’agressions sexuelles, de destruction et de dĂ©gradation de biens dangereuses pour les personnes. Cette expĂ©rimentation, lancĂ©e dans les ressorts des cours d’appel de Toulouse et Dijon, a fait l’objet d’une Ă©valuation, remise Ă  la garde des Sceaux le 28 fĂ©vrier 2013, qui a conclu Ă  la faible efficacitĂ© du dispositif, jugĂ© lourd et coĂ»teux. Celui-ci a donc Ă©tĂ© abandonnĂ© au printemps procĂ©dure pĂ©nale française prĂ©sente un caractĂšre inquisitoire. C’est ce qui explique l’existence d’un juge d’instruction, chargĂ© d’instruire, Ă  charge et Ă  dĂ©charge, les crimes et les affaires les plus complexes. Les magistrats du parquet peuvent, quant Ă  eux, sous l’autoritĂ© du garde des Sceaux, mener une vĂ©ritable politique pĂ©nale, puisqu’ils sont juges de l’opportunitĂ© des poursuites, ce qui leur permet de classer ou Ă  l’inverse de poursuivre une d’assurer non seulement l’égalitĂ© des citoyens devant la loi mais Ă©galement l’égalitĂ© dans l’accĂšs Ă  la justice, l’aide juridictionnelle permet aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat dans une dĂ©cisions rendues au fond par les juridictions ont l’autoritĂ© de chose l’ordre judiciaire est incompĂ©tent Ă  l’égard du contentieux administratif, qui relĂšve des juridictions de l’ordre administratif. Cette sĂ©paration, justifiĂ©e par le principe selon lequel le seul juge lĂ©gitime de l’administration est l’administration elle-mĂȘme, peut parfois provoquer des conflits de compĂ©tence, soit lorsque chacun des ordres de juridiction renvoie le rĂšglement d’un litige Ă  l’autre ordre de juridiction conflit de compĂ©tence nĂ©gatif, soit lorsque le juge judiciaire s’estime compĂ©tent alors que l’administration en juge autrement conflit de compĂ©tence positif. Afin de rĂ©soudre ces conflits de compĂ©tence, un Tribunal des conflits, composĂ© de quatre reprĂ©sentants de l’ordre judiciaire et de quatre reprĂ©sentants de l’ordre administratif et prĂ©sidĂ© par le garde des Sceaux, est alors chargĂ© de statuer. En outre, depuis 1960, les juridictions souveraines des deux ordres de juridiction peuvent renvoyer au Tribunal des conflits la rĂ©solution de questions soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et mettant en jeu la sĂ©paration des autoritĂ©s administratives et judiciaires. III. – La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français Les dĂ©cisions prononcĂ©es en dernier ressort par les juridictions du premier degrĂ© et les dĂ©cisions des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation doit se fonder sur un motif sĂ©rieux, relatif Ă  une question d’application de la rĂšgle de droit par la juridiction du fond. En outre, hormis en matiĂšre pĂ©nale et pour le contentieux relatif aux Ă©lections professionnelles, l’assistance d’un avocat aux Conseils » officier ministĂ©riel titulaire d’une charge et qui a le monopole de la reprĂ©sentation des parties devant la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits est Cour de cassation ne juge pas les affaires au fond elle juge uniquement, en droit, les dĂ©cisions des juges. C’est pourquoi, le plus souvent, la Cour de cassation, si elle casse la dĂ©cision contestĂ©e devant elle, renvoie Ă  une autre juridiction du fond le jugement de l’affaire. La cassation sans renvoi a lieu quand elle n’implique pas un nouveau jugement sur le fond, ou bien lorsque les faits constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s souverainement par le juge du fond permettent d’appliquer la rĂšgle de droit Cour de cassation est composĂ©e de six chambres de jugement, chacune Ă©tant spĂ©cialisĂ©e dans certains types de contentieux trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre ministĂšre public devant la Cour de cassation est assurĂ© par un procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats gĂ©nĂ©raux. Dans chaque affaire, tant en matiĂšre civile qu’en matiĂšre pĂ©nale, le ministĂšre public Ă©met un avis, afin d’éclairer les juges du affaires sont soumises Ă  une formation de jugement – restreinte, de section ou plĂ©niĂšre – de l’une des six chambres. Lorsqu’une affaire pose une question de principe importante ou lorsqu’elle correspond Ă  des divergences d’interprĂ©tation entre chambres de la Cour ou Ă  un partage Ă©gal des voix entre magistrats, deux autres formations de jugement sont possibles la chambre mixte composĂ©e de membres d’au moins trois chambres diffĂ©rentes, ou l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre formation de jugement la plus solennelle, comprenant les prĂ©sidents ainsi que des membres de chacune des six chambres. Lorsqu’une dĂ©cision rendue par un juge du fond aprĂšs cassation est Ă  nouveau attaquĂ©e en cassation, l’arrĂȘt doit ĂȘtre rendu par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre et toute juridiction de renvoi est tenue de se conformer Ă  cette 1991, la Cour de cassation peut aussi ĂȘtre amenĂ©e Ă  Ă©mettre, sur demande expresse des juridictions, des avis en matiĂšre civile et pĂ©nale, sur des questions de droit nouvelles, prĂ©sentant une difficultĂ© sĂ©rieuse et se posant dans de nombreux litiges. L’avis donnĂ© par la Cour de cassation ne lie pas la juridiction, mais il est communiquĂ© aux que, durant la pĂ©riode rĂ©volutionnaire, les juges devaient se borner Ă  appliquer la loi et, en cas de silence de la loi, s’adresser obligatoirement au lĂ©gislateur par la voie du rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislatif, la suppression, dĂšs 1804, de cette procĂ©dure a donnĂ© aux juges un pouvoir d’interprĂ©tation de la loi. Par ses jugements comme par ses avis, la Cour de cassation assure l’unitĂ© d’interprĂ©tation et l’unitĂ© symbolique de l’ordre judiciaire français. En fondant parfois ses jugements sur des visas de principe, la Cour de cassation manifeste d’autre part le rĂŽle de crĂ©ation normative de la article 61-1 de la Constitution créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans le droit français la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai de trois mois sur la recevabilitĂ© de la question.

Letribunal du travail est toujours prĂ©sidĂ© par un magistrat professionnel entourĂ© d’assesseurs issus du monde du travail, reprĂ©sentant bĂ©nĂ©volement des salariĂ©s et des employeurs dĂ©signĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la cour d’appel. Il s’agit d’un systĂšme diffĂ©rent des conseils des prud’hommes mĂ©tropolitains, composĂ©s de façon paritaire par des conseillers Ă©lus Comme toute autre institution, la juridiction est fortement organisĂ©e. Il existe aussi une hiĂ©rarchie bien structurĂ©e. Les questions qui se posent sont quelles sont ses juridictions et quelles sont leurs missions ? Les diffĂ©rents ordres de juridictions selon la loi En gĂ©nĂ©ral, il existe trois types d’ordre de juridictions, en fonction du domaine prĂ©cisĂ© dans la loi. Tout d’abord, le tribunal judiciaire traite les litiges entre particuliers. Il est compĂ©tent pour toutes les affaires privĂ©es, Ă  savoir les affaires pĂ©nales, commerciales, ou en matiĂšre de travail. Il juge aussi les contentieux relatifs aux entreprises privĂ©es et les Établissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial EPIC. Ensuite, le tribunal administratif est compĂ©tent pour les litiges opposant l’État aux particuliers, ou entre les organes administratifs de l’État. Il est composĂ© de trois degrĂ©s Ă  savoir le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, qui est la juridiction suprĂȘme. Enfin, la Cour des comptes est la juridiction compĂ©tente pour les litiges financiers. Les degrĂ©s de juridiction dans le domaine civil Les degrĂ©s de juridiction servent surtout pour les voies de recours. En gĂ©nĂ©ral, ils sont d’ordre de trois. Le tribunal de premiĂšre instance Le tribunal de premiĂšre instance est la juridiction en premier ressort. Toutes les affaires sont jugĂ©es devant cette juridiction, avant d’ĂȘtre soumises Ă  d’autres entitĂ©s. Il est Ă  noter qu’il existe 3 types de juridictions civiles le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et la juridiction de proximitĂ©. Le tribunal de grande instance juge les affaires d’une grande importance comme le divorce, la filiation ou la succession. Quant au tribunal d’instance, il traite les litiges qui ont une envergure moyenne. On peut, par exemple, citer les contentieux relatifs Ă  la consommation. Enfin, le tribunal de proximitĂ© rĂšgle les litiges entre communautĂ©s, survenant gĂ©nĂ©ralement entre voisinages. La dĂ©cision prononcĂ©e par le juge de TPI est appelĂ©e jugement ». Il peut ĂȘtre contestĂ© en appel. La Cour d’appel La Cour d’appel est la juridiction en second ressort. Il intervient aprĂšs un grief fait par l’une des parties. Il va alors, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer. S’il le confirme, le grief fait par la partie est rejetĂ©. Dans le cas contraire, il va faire droit au requĂ©rant. La dĂ©cision prononcĂ©e par le juge de la Cour d’appel est appelĂ©e arrĂȘt ». En cas d’insatisfaction, la partie lĂ©sĂ©e peut se pourvoir en cassation. La Cour de cassation La Cour de cassation est la juridiction en dernier ressort. Elle vĂ©rifie la conformitĂ© des jugements Ă  la loi. Elle juge le droit et non les faits. AprĂšs l’examen des dossiers, elle peut soit annuler le pourvoi, le rejeter ou le renvoyer Ă  une nouvelle juridiction prĂ© constituĂ©e. Elle peut Ă©galement casser l’arrĂȘt.

lEtat dans le département défÚre au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraßt, en l'état de l'instruction, propre à

Accueil Hauts-de-France Boulogne-sur-Mer Le conseil supĂ©rieur de la magistrature CSM vient d’officialiser la nomination d’un nouveau procureur de la RĂ©publique au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Il s’agit de Guirec Le Bras. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous Ă  partir de 1€ Ă  notre offre numĂ©rique. Sans engagement de durĂ©e. ESSAYER POUR 1€ Vous ĂȘtes dĂ©jĂ  abonnĂ© ou inscrit ? Se connecter L'info en continu 13h11 France Video Énergie Thierry Breton conseille de baisser la tempĂ©rature d’un, deux ou trois degrĂ©s» cet hiver 12h36 Hauts-de-France Saint-Quentin un homme armĂ© en plein centre-ville blessĂ© par la police 12h11 TV - Streaming The Voice Kids» de retour, avec deux nouveaux coachs trĂšs attendus 12h08 ArmentiĂšres Un mariage devant 25 000 personnes ? Le pari fou d’un couple de Comines au Kamping Kitsch 12h06 France Orages en Corse trois morts, dont une adolescente de 13 ans, et 12 blessĂ©s Toute l'info en continu > k89Xf.
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